Date : 20030224
Dossier : A-55-03
OTTAWA (ONTARIO), LE 24 FÉVRIER 2003
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
RICHARD CONDO
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20030224
Dossier : A-55-03
Référence neutre : 2003 CAF 99
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
RICHARD CONDO
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le lundi 24 février 2003.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 24 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
Date : 20030224
Dossier : A-55-03
Référence neutre : 2003 CAF 99
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
RICHARD CONDO
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le 24 février 2003)
LE JUGE STRAYER
[1] Après avoir examiné les valables arguments exposés par les deux avocats, nous arrivons à la conclusion que le présent appel doit être rejeté.
[2] Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une décision par laquelle Monsieur le juge Pinard de la Section de première instance, après avoir exercé son pouvoir discrétionnaire, a rejeté la demande d'injonction interlocutoire visant à mettre fin à l'isolement préventif de l'appelant et à retourner ce dernier au sein de la population carcérale générale, à La Macaza, pénitencier fédéral à sécurité moyenne.
[3] Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur de principe lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait, pour décider que l'appelant avait omis d'épuiser les recours internes offerts par le système correctionnel avant de demander une injonction.
[4] L'appelant a été placé en isolement préventif et informé du fait que cette mesure avait été prise parce que son niveau de sécurité était passé de moyen à maximal. Comme La Macaza est un établissement à sécurité moyenne, les autorités ont estimé qu'elles ne pouvaient plus permettre à l'appelant de faire partie de la population carcérale générale. Elles ont donc proposé de l'envoyer dans un établissement à sécurité maximale. L'appelant a immédiatement présenté une demande de contrôle judiciaire tant à l'égard de la décision relative au niveau de sécurité que de la décision touchant l'isolement préventif. Il n'a déposé aucun grief quant à l'une ou l'autre de ces décisions.
[5] Le juge Pinard a signalé que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi) prévoit un mécanisme global de règlement des griefs. Il a en outre fait état de la décision Giesbrecht c. Canada, [1998] ACF 621, de la Section de première instance. Cette affaire concerne une situation analogue à celle dont nous sommes saisis, c'est-à-dire qu'un détenu avait demandé un contrôle judiciaire au lieu de déposer un grief. Dans cette affaire, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire et rejeté la demande de contrôle judiciaire parce que le demandeur avait fait défaut d'épuiser le recours que constituait le grief. Nous estimons que le juge Pinard a dûment appliqué ce principe en l'espèce.
[6] L'appelant a présenté des éléments de preuve selon lesquels le mécanisme de grief est excessivement lent et n'offre donc pas une solution de rechange viable. Nous ne sommes pas en mesure de dire que le juge des requêtes a commis une erreur en considérant que cette preuve n'était pas convaincante. L'appelant avance en outre que, comme le mécanisme de grief est automatiquement suspendu, selon l'article 81 de la Loi, en cas de recours judiciaire, il ne dispose en réalité d'aucun autre recours. Or, s'il est temporairement privé de la possibilité de déposer un grief, ce n'est que la conséquence prévisible de sa propre décision de présenter une demande de contrôle judiciaire, et cette situation durera seulement jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur sa demande.
[7] Nous rejetterons donc l'appel avec dépens.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-55-03
INTITULÉ : Richard Condo c. le Procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 février 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : Le 24 février 2003
COMPARUTIONS :
Diane Magas POUR L'APPELANT
(613) 563-1005
Sébastien Gagné POUR L'INTIMÉ
(613) 946-3098
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Magas Law Office POUR L'APPELANT
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada