Date : 20030613
Dossier : A-456-00
Référence neutre : 2003 CAF 268
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
HERBERT STONE
demandeur
et
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve et Labrador), le jeudi 12 juin 2003
JUGEMENT rendu à l'audience à St. John's (Terre-Neuve et Labrador), le jeudi 12 juin 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
Date : 20030612
Dossier : A-456-00
Référence neutre : 2003 CAF 268
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
HERBERT STONE
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à St. John's (Terre-Neuve
et Labrador), le jeudi 12 juin 2003)
LE JUGE SHARLOW
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée à l'encontre d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt rendu le 30 mai 2000 tranchant un appel interjeté par M. Stone contre sa cotisation fiscale pour 1996. Il avait demandé une déduction pour frais de garde d'enfants en vertu de l'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, mais cette demande avait été rejetée parce que son revenu en 1996 excédait le revenu en 1996 de la femme qui était son conjoint à la fin de l'année 1996.
[2] Bien qu'il ait été avisé de l'audience, M. Stone n'a pas comparu en personne et il ne s'est pas fait représenter par un avocat non plus. Nous avons tranché sa demande en nous fondant sur ses représentations écrites.
[3] Sauf quelques exceptions qui ne s'appliquent pas en l'espèce, la formule du calcul de la déduction pour frais de garde d'enfants pour une année donnée prévoit que c'est le conjoint qui a le revenu le plus faible pour l'année qui demande la déduction et interdit au conjoint qui a le revenu le plus élevé de bénéficier de quelque déduction que ce soit. M. Stone allègue que la formule ne devrait pas s'appliquer ou devrait s'appliquer différemment dans son cas parce qu'il a été chef de famille monoparentale pendant la majeure partie de l'année 1996 et qu'il ne s'est marié qu'en octobre de cette année-là. Il fonde son argument sur la Charte canadienne des droits et libertés.
[4] Le demandeur ne nous a pas convaincus qu'il y ait eu violation de la Charte en l'espère. Même dans le cas où il nous aurait convaincus, nous ne pourrions pas accorder à M. Stone la réparation qu'il demande, parce qu'il n'a pas donné avis d'une question constitutionnelle comme il se devait de le faire en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7.
[5] Pour les motifs exposés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-456-00
INTITULÉ : HERBERT STONE c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : St. John's (Terre-Neuve et Labrador)
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 juin 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Sharlow
DATE : le 12 juin 2003
PRONONCÉS À L'AUDIENCE TENUE À ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE ET LABRADOR), LE 12 JUIN 2003
COMPARUTIONS :
Personne POUR LE DEMANDEUR
Valerie Miller POUR LA DÉFENDERESSE
St. John's (Terre-Neuve et Labrador)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Herbert Stone POUR SON PROPRE COMPTE
Burin Bay (Terre-Neuve)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procuteur général du Canada