Date : 20030625
Dossiers : A-82-02
A-374-02
Référence : 2003 CAF 285
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et BRUCE HARTLEY
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 juin 2003.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 25 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20030625
Dossiers : A-82-02
A-374-02
Référence : 2003 CAF 285
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et BRUCE HARTLEY
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 25 juin 2003)
LE JUGE EN CHEF RICHARD
[1] Il s'agit de deux appels interjetés par le Commissaire à l'information du Canada (le Commissaire) contre deux décisions interlocutoires dans lesquelles le juge McKeown a ordonné au Commissaire de déposer à la Cour fédérale et de communiquer aux avocats des intimés, à titre confidentiel, les transcriptions : Le procureur général du Canada et Bruce Hartley c. Le Commissaire à l'information du Canada, 2002 CFPI 129 (l'ordonnance de février), et Le procureur général du Canada et Bruce Hartley c. Le Commissaire à l'information du Canada, 2002 CFPI 624 (l'ordonnance de mai).
Le contexte
[2] Le litige porte sur vingt-neuf demandes de contrôle judiciaire découlant de quatre demandes de communication de documents. La nature de ces demandes et des demandes de contrôle judiciaire (qui ont été combinées en sept catégories de demandes qui seront entendues l'une à la suite de l'autre) est exposée dans l'ordonnance de février du juge des requêtes.
[3] Dans son ordonnance de février, le juge des requêtes, à la demande des avocats des intimés, a ordonné au Commissaire de déposer à titre confidentiel à la Cour les transcriptions des demandes relatives aux ordonnances de confidentialité, des demandes relatives au bien-fondé des questions, de la demande relative à l'observation du subpoena et des demandes fondées sur les articles 37 et 38. Vu que le Commissaire a omis de communiquer les transcriptions aux avocats des intimés, le juge des requêtes a encore une fois ordonné au Commissaire de le faire (l'ordonnance de mai). Depuis l'ordonnance de mai, la demande relative à l'observation du subpoena et les demandes fondées sur les articles 37 et 38 ont été abandonnées.
[4] Les transcriptions ont été déposées à la Cour en mars 2002. Les avocats nous ont informé à l'audience que les transcriptions avaient été signifiées aux avocats des intimés vers juin 2002.
Analyse
[5] Les appels devraient être rejetés parce que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a ordonné le dépôt et la signification des transcriptions dans ses ordonnances de février et de mai.
L'ordonnance de février
[6] Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu que les articles 317 et 318 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, n'entraient pas en conflit avec la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1. Il n'a pas commis d'erreur non plus lorsqu'il a établi une distinction d'avec les affaires Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), [1994] 2 C.F. 707 (C.A.), et Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information), [1998] 1 C.F. 337 (1re inst.) (Petzinger). Ces affaires peuvent être distinguées de la présente affaire à deux égards. Premièrement, les demandeurs en l'espèce ont demandé que les documents soient déposés à la Cour et communiqués aux avocats à titre confidentiel en application de l'article 152 des Règles de la Cour fédérale (1998). Deuxièmement, contrairement à ce qui était le cas dans les affaires Rubin et Petzinger, les procédures d'enquête du Commissaire à l'information constituent l'objet même du litige dans les demandes en l'espèce. Sans les transcriptions, il sera difficile, sinon impossible, pour les demandeurs de faire valoir leur point de vue.
L'ordonnance de mai
[7] Vu que le Commissaire n'a pas signifié à titre confidentiel aux avocats des intimés les transcriptions qui se rapportaient aux demandes relatives aux ordonnances de confidentialité et aux demandes relatives au bien-fondé des questions, le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a ordonné au Commissaire de communiquer les transcriptions aux avocats.
[8] En conséquence, les deux appels seront rejetés avec un seul mémoire de frais.
[9] Les présents motifs seront versés aux dossiers A-82-02 et A-374-02.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D'UNE ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE QUE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA A DÉCERNÉE LE 1ER FÉVRIER 2002 DANS LE DOSSIER T-582-01
DOSSIER : A-82-02
INTITULÉ : COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et BRUCE HARTLEY
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JUIN 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
COMPARUTIONS :
Daniel Brunet POUR L'APPELANT
Raynold Langlois, c.r.
Chantal Chatelain
Peter K. Doody POUR LES INTIMÉS
Mandy Moore
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Commissaire à l'information POUR L'APPELANT
Ottawa (Ontario)
Langlois Gaudreau
Montréal (Québec)
Borden Ladner Gervais LLP POUR LES INTIMÉS
Ottawa (Ontario)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D'UNE ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE QUE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA A DÉCERNÉE LE 31 MAI 2002 DANS LE DOSSIER T-582-01
DOSSIER : A-374-02
INTITULÉ : COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et BRUCE HARTLEY
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JUIN 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
COMPARUTIONS :
Daniel Brunet POUR L'APPELANT
Raynold Langlois, c.r.
Chantal Chatelain
Peter K. Doody POUR LES INTIMÉS
Mandy Moore
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Commissaire à l'information POUR L'APPELANT
Ottawa (Ontario)
Langlois Gaudreau
Montréal (Québec)
Borden Ladner Gervais LLP POUR LES INTIMÉS
Ottawa (Ontario)
Date : 20030625
Dossier : A-82-02
Ottawa (Ontario), le 25 juin 2003
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et BRUCE HARTLEY
intimés
JUGEMENT
Le présent appel et l'appel A-374-02 sont rejetés avec un seul mémoire de frais.
« John D. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20030625
Dossier : A-374-02
Ottawa (Ontario), le 25 juin 2003
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et BRUCE HARTLEY
intimés
JUGEMENT
Le présent appel et l'appel A-82-02 sont rejetés avec un seul mémoire de frais.
« John D. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.