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Date : 20010108


Dossier : A-579-99



Coram :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL


Entre :

     SANDRA STEIN

     Appelante

     -et-

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée










Audience tenue à Montréal (Québec) le lundi 8 janvier 2001


Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec) le lundi 8 janvier 2001







MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE DESJARDINS


     Date : 20010108

     Dossier : A-579-99


Coram :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

Entre :

     SANDRA STEIN

     Appelante


     -et-



     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le lundi 8 janvier 2001)


LE JUGE DESJARDINS :



[1]      L'appelante en appelle d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (rapportée à [1999] T.C.J. No 372 (Q.L.), juge Louise Lamarre Proulx) qui a rejeté ses prétentions à l'effet qu'elle avait été un administrateur passif, et que donc, selon elle, elle échappait à la responsabilité de l'administrateur prévue au paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), c. E-15 (la "Loi"). Le paragraphe 323(3) se lit comme suit :


(3) Diligence -- L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

(3) Diligence -- A director of a corporation is not liable for a failure under subsection (1) where the director exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.

[2]      Nous sommes tous d'avis que cet appel ne peut réussir.
[3]      Dans Soper c. Sa Majesté la Reine, [1998] 1 C.F. 124 (C.A.), au paragraphe 56, notre Cour rappelait :
         ... La question de savoir si l'administrateur visé a satisfait à la norme de prudence, telle qu'elle est maintenant définie, est donc avant tout une question de fait qu'il faut trancher à la lumière des connaissances personnelles et de l'expérience de ce dernier.
[4]      Le premier juge a sérieusement mis en doute la crédibilité de l'appelante et des autres témoins parce que leurs témoignages ne concordaient pas avec les faits.
[5]      En l'absence d'une "erreur manifeste et dominante" (Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802) de la part du premier juge, notre Cour ne saurait intervenir.
[6]      Aucune erreur de cette nature ne nous a été démontrée.
[7]      L'appel sera donc rejeté avec dépens.










     "Alice Desjardins"
     j.c.a.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 8 janvier 2001

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

    


Date : 20010108


Dossier : A-579-99

Entre :

     SANDRA STEIN

     Appelante

     -et-

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée








    



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :          A-579-99
CORAM:      LE JUGE DESJARDINS
     LE JUGE DÉCARY
     LE JUGE NOËL

INTITULÉ :     

     SANDRA STEIN

     Appelante

     -et-

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 8 janvier 2001

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE:

         L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a.

EN DATE DU :          8 janvier 2001


COMPARUTIONS :

Me Louis-Frédérick Côté              POUR L'APPELANTE

Me Pierre Séguin et Me Pierre Zemaitis              POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Mendelsohn, Rosentzveig, Shacter              POUR L'APPELANTE

Montréal (Québec)

Veillette et Associés              POUR L'INTIMÉE

Montréal (Québec)

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