Date : 20010108
Dossier : A-579-99
Coram : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Entre :
SANDRA STEIN
Appelante
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
Audience tenue à Montréal (Québec) le lundi 8 janvier 2001
Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec) le lundi 8 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS
Date : 20010108
Dossier : A-579-99
Coram : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Entre :
SANDRA STEIN
Appelante
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le lundi 8 janvier 2001)
LE JUGE DESJARDINS :
[1] L'appelante en appelle d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (rapportée à [1999] T.C.J. No 372 (Q.L.), juge Louise Lamarre Proulx) qui a rejeté ses prétentions à l'effet qu'elle avait été un administrateur passif, et que donc, selon elle, elle échappait à la responsabilité de l'administrateur prévue au paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), c. E-15 (la "Loi"). Le paragraphe 323(3) se lit comme suit :
(3) Diligence -- L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. |
(3) Diligence -- A director of a corporation is not liable for a failure under subsection (1) where the director exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances. |
[2] Nous sommes tous d'avis que cet appel ne peut réussir. |
[3] Dans Soper c. Sa Majesté la Reine, [1998] 1 C.F. 124 (C.A.), au paragraphe 56, notre Cour rappelait : |
... La question de savoir si l'administrateur visé a satisfait à la norme de prudence, telle qu'elle est maintenant définie, est donc avant tout une question de fait qu'il faut trancher à la lumière des connaissances personnelles et de l'expérience de ce dernier. |
[4] Le premier juge a sérieusement mis en doute la crédibilité de l'appelante et des autres témoins parce que leurs témoignages ne concordaient pas avec les faits. |
[5] En l'absence d'une "erreur manifeste et dominante" (Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802) de la part du premier juge, notre Cour ne saurait intervenir. |
[6] Aucune erreur de cette nature ne nous a été démontrée. |
[7] L'appel sera donc rejeté avec dépens. |
"Alice Desjardins" |
j.c.a. |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
le 8 janvier 2001 |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20010108
Dossier : A-579-99
Entre :
SANDRA STEIN
Appelante
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-579-99 |
CORAM: LE JUGE DESJARDINS |
LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE NOËL |
INTITULÉ :
SANDRA STEIN
Appelante
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 janvier 2001 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE:
L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a. |
EN DATE DU : 8 janvier 2001 |
COMPARUTIONS :
Me Louis-Frédérick Côté POUR L'APPELANTE
Me Pierre Séguin et Me Pierre Zemaitis POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mendelsohn, Rosentzveig, Shacter POUR L'APPELANTE |
Montréal (Québec)
Veillette et Associés POUR L'INTIMÉE
Montréal (Québec)