Date : 20010124
Dossier : A-397-99
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
JULIA HERRERA
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 23 janvier 2001
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 23 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20010124
Dossier : A-397-99
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
JULIA HERRERA
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 23 janvier 2001)
LE JUGE EVANS
[1] La présente demande de contrôle judiciaire est introduite par la procureur général du Canada et vise à obtenir l'annulation pour erreur de droit d'une décision du juge-arbitre, datée du 28 avril 1999. Dans sa décision, le juge-arbitre a annulé une décision du conseil arbitral du 16 octobre 1997, qui avait rejeté l'appel d'une décision de la Commission portant que l'intimée ne pouvait recevoir des prestations d'assurance-chômage pour une période de six semaines, en vertu du sous-alinéa 27(1)d)(i) de la Loi sur l'assurance emploi, L.C. 1996, ch. 23, car elle ne s'était pas présentée à une entrevue à laquelle la Commission l'avait convoquée.
[2] L'intimée a reçu communication de cette demande, mais elle n'a pas déposé de documents et elle ne s'est pas présentée à l'audience.
[3] Selon nous, le juge-arbitre a eu raison de décider que la conclusion du conseil arbitral que, selon toutes probabilités, l'intimée avait reçu l'avis de la tenue de la séance d'information à laquelle la Commission l'avait convoquée le 15 juillet 1997, avait été établie sans égard aux documents dont il était saisi.
[4] La Commission n'a fourni aucune preuve que l'avis avait été mis à la poste et le conseil n'a pas mis en cause la crédibilité de l'intimée, qui a toujours affirmé qu'elle ne l'avait pas reçu, de même qu'un avis antérieur envoyé par la Commission à la même adresse. Bien qu'elle ait témoigné quant aux problèmes qu'elle avait eus au sujet de la réception de son courrier à l'adresse en cause, elle a admis avoir reçu d'autres communications de la Commission à la même adresse.
[5] La Commission n'a déposé qu'une copie de l'avis, ainsi que d'une télécopie interne où l'on voit que l'intimée avait été convoquée, avec d'autres personnes, à la séance d'information du 15 juillet 1997. Toutefois, nous constatons que la date portée à l'avis semble avoir été modifiée de « 270797 » (date qui est postérieure à la séance à laquelle l'intimée devait participer) pour se lire « 070797 » .
[6] La Commission a le fardeau de prouver que l'intimée avait été convoquée à une entrevue et, selon nous, rien dans la preuve ne permettait au conseil de conclure que la Commission s'était déchargée de ce fardeau et qu'en conséquence l'intimée ne pouvait percevoir des prestations.
[7] Nous sommes aussi d'avis que le juge-arbitre a commis une erreur de droit en concluant que la séance d'information à laquelle l'intimée avait été convoquée ne constituait pas une « entrevue » au sens de l'alinéa 27(1)d). Quelle que soit la définition de ce mot qu'on trouve dans les dictionnaires, le législateur a édicté, au sous-alinéa (i), qu'une entrevue comprenait « une entrevue... [pour] fournir des renseignements et instructions visant à l'aider à trouver un emploi... » . La séance d'information en cause ici cadre tout à fait avec cette définition de la Loi.
[8] Pour ces motifs, la demande est rejetée.
John M. Evans
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : A-397-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
JULIA HERRERA
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 23 JANVIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE M. LE JUGE EVANS, J.C.A.
Prononcés à Toronto (Ontario), le mardi 23 janvier 2001
ONT COMPARU M. Derek Edwards
pour l'appelant
Personne n'a comparu pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'appelant
Mme Julia Herrera
3509, Cawthra Road
Mississauga (Ontario)
L5A 2Y2
pour l'intimée, en son propre nom
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010124
Dossier : A-397-99
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
JULIA HERRERA
intimée
MOTIFS DE JUGEMENT
Date : 20010123
Dossier : A-397-99
Toronto (Ontario), le mardi 23 janvier 2001
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
JULIA HERRERA
intimée
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
B.L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.