Date : 20010606
Dossier : A-104-00
Référence neutre : 2001 CAF 189
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
FRANÇOIS OUELLET
Demandeur;
ET:
COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
Défenderesse;
Audience tenue à Québec (Québec) le jeudi, 31 mai 2001
Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mercredi, 6 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
Date : 20010606
Dossier : A-104-00
Référence neutre : 2001 CAF 189
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
FRANÇOIS OUELLET
Demandeur;
ET:
COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
Défenderesse;
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
Habilement, le procureur du demandeur soumet que le conseil arbitral et le juge-arbitre ne se sont pas posés la bonne question en rapport avec la prétention de son client. Alors que ces deux instances auraient dû se demander en vertu du paragraphe 43(2) du Règlement sur l'assurance-chômage (Règlement) si le demandeur consacrait si peu de temps à son entreprise qu'il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, elles se sont plutôt demandées seulement, en vertu du paragraphe 43(1) de ce Règlement, si le demandeur opérait une entreprise à son compte. En d'autres termes, il reproche aux deux instances d'avoir omis complètement de considérer si le demandeur pouvait et devait bénéficier de l'exception au principe du paragraphe 43(1) que l'on trouve au paragraphe 43(2).
Avec respect, je ne peux souscrire à cette prétention du demandeur qui nous invite, en fait, à faire une lecture restrictive et sélective des motifs du conseil arbitral.
En effet, même si le conseil arbitral n'a pas utilisé expressément les termes employés au paragraphe 43(2) du Règlement, il m'apparaît évident qu'il a considéré l'exception qu'il contient et qu'il l'a rejetée.
Tout d'abord, le conseil arbitral déclare appuyer ses conclusions sur les déclarations du demandeur et sur les bilans mensuels d'opération de son entreprise. Or, ces déclarations font état du temps considérable consacré par le demandeur à son entreprise. Elles révèlent également la volonté de ce dernier, récemment mis à pied, de "couper le lien avec [son] ancien employeur et accéder le plus rapidement possible à une autonomie financière": dossier d'appel, vol. 1, page 25. Le demandeur y déclare ne pas être disponible pour un autre emploi, être le président fondateur, seul actionnaire et employé de son entreprise, y consacrer tout son temps et devoir y travailler régulièrement le soir. En outre, on y voit que, pour la période en question, les honoraires professionnels gagnés s'élevaient à 33 044 $.
En acceptant cette preuve comme fondement de sa décision, après avoir soupesé le témoignage du demandeur, il est évident que le conseil arbitral a rejeté les prétentions de ce dernier qu'il satisfaisait aux exigences de l'exception contenue au paragraphe 43(2). C'est d'ailleurs ce qui ressort de sa conclusion à la page 15 du dossier d'appel lorsqu'il énonce que le demandeur rencontrait les six critères du CUB 5454, soit ceux de l'arrêt Schwenk énumérés par le juge Dubé pour précisément déterminer si un prestataire qui occupe un travail durant sa période de prestations peut bénéficier de l'exception prévue au paragraphe 43(2) du Règlement.
Le juge-arbitre, à qui l'argument de l'exception du paragraphe 43(2) fut soumis, a passé en revue le cheminement suivi par le conseil arbitral et n'y a trouvé aucune erreur que ce dernier aurait commis dans l'analyse et l'interprétation des paragraphes 43(1) et (2) du Règlement. Plus particulièrement à l'égard du temps consacré par le demandeur à son entreprise, il s'est dit d'avis que la décision du conseil arbitral n'était pas déraisonnable: décision du juge-arbitre, page 3.
C'était le rôle du conseil arbitral d'apprécier les faits, la preuve et la crédibilité des témoins, ce qu'il a fait. À cet égard, le juge-arbitre a bien compris son rôle et s'est bien gardé, en l'absence d'erreurs palpables et manifestes, de s'immiscer dans ces questions.
Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en suis venu, je ne vois également aucune erreur dans la décision du juge-arbitre d'entériner la conclusion du conseil arbitral selon laquelle le demandeur avait fait sciemment de fausses déclarations en affirmant ne pas avoir travaillé durant la période de prestations. Pour ces motifs, je rejetterais avec dépens la demande de contrôle judiciaire.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
"Je souscris à ces motifs
Alice Desjardins j.c.a."
"Je suis d'accord.
Marc Noël j.c.a."