Date : 20030205
Dossier : A-591-01
Référence neutre : 2003 CAF 67
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
PIERRE VÉZINA
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
(MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 février 2003
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 5 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030205
Dossier : A-591-01
Référence neutre : 2003 CAF 67
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
PIERRE VÉZINA
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
(MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 5 février 2003.)
[1] Ce n'est pas sans hésitation que nous en sommes venus à la conclusion de maintenir la décision du juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt et de rejeter la demande de contrôle judiciaire.
[2] Le demandeur reproche au juge suppléant d'avoir, malgré ses objections, accepté en preuve trois déclarations de témoins qui étaient absents. Le procureur du demandeur s'est objecté, alléguant son droit au contre-interrogatoire et l'absence de fiabilité de ces déclarations. Il a aussi soumis que ces trois déclarations qui dénonçaient l'existence d'un réseau d'émission de faux relevés d'emplois ont eu pour effet de colorer le débat et d'influencer indûment le juge suppléant.
[3] La preuve au dossier confirme la validité des présomptions alléguées par le ministre du Revenu national (Ministre). Deux exemples suffiront à illustrer nos propos.
[4] Le Ministre alléguait comme présomption que le demandeur n'a rendu aucun service au payeur au cours de la période en litige et donc qu'il n'existait pas de contrat de louage de services. Or, on peut voir aux pages 47 et 48 de la transcription des témoignages, selon le témoignage de M. Roy, agent des oppositions au ministère du Revenu, que le payeur n'a déposé aucun T-4 pour l'année 1991 et n'a émis aucun T-4 pour le demandeur pour l'année 1992. En outre, dans le rapport d'impôt produit par le demandeur pour l'année 1992, on ne retrouve aucune mention d'un gain provenant du payeur auprès duquel le demandeur prétend avoir exercé un emploi assurable : voir page 51 de la transcription des témoignages.
[5] Le Ministre alléguait également une contradiction importante entre le demandeur et le payeur quant à la nature des services rendus. Le demandeur a affirmé avoir rendu des services à titre de manoeuvre dans la rénovation alors que le payeur a prétendu que le travail du demandeur consistait à faire de la recherche de contrats pour le payeur. L'enquêteur, M. Roy, a témoigné en ce sens : voir page 41 de la transcription des témoignages. Le juge suppléant a relevé cette contradiction et l'a retenue. Le témoignage de M. Roy ne semble pas avoir été contredit sur ce point d'après les pièces que nous avons au dossier.
[6] Quel que soit le débat sur l'admissibilité et la valeur probante des trois déclarations relatives au réseau de faux relevés d'emplois, il n'en demeure pas moins que cinq des six allégations du Ministre, qui ont été niées par le demandeur, ont été d'une manière générale confirmées par la preuve, dont les deux déjà mentionnées qui sont au coeur de l'existence même d'un contrat de louage de services.
[7] Au surplus, bien que le juge suppléant ait admis les trois déclarations après avoir pris l'objection sous réserve, on ne retrouve rien dans sa décision qui laisse voir ou permette de conclure qu'elles aient eu un impact matériel sur celle-ci. De toute évidence, l'affaire pour une nouvelle audition aboutirait inexorablement au même résultat : Mobil Oil c. Office des Hydrocarbures, [1994] 1 R.C.S. 202, à la page 228; Yassine v. Canada (Minister of Employment and Immigration, [1994] F.C.J. No. 949 (C.A.F.), paragraphe 9; Cartier c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. no 1386, paragraphe 31 à 33.
[8] Indépendamment de ces trois déclarations, la preuve révèle que le demandeur n'a pu se décharger de son fardeau de preuve et repousser les présomptions alléguant l'absence de contrat de louage de services et l'absence de services rendus.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20030205
Dossier : A-591-01
Entre :
PIERRE VÉZINA
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
(MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-591-01
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
INTITULÉ :
PIERRE VÉZINA
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 février 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : L'honorable juge Létourneau, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : Le 5 février 2003
COMPARUTIONS :
Me François De Vette |
POUR LE DEMANDEUR |
Me Nathalie Goyette |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me François De Vette Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |