Date : 20030403
Dossier : A-187-02
Calgary (Alberta), le 3 avril 2003
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ROBERT B. FURUKAWA
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté. Les dépens partie-partie pour l'appel dans le dossier A-412-96 sont fixés à 7 500 $ incluant frais, débours et TPS. Aucuns dépens ne sont accordés dans le présent appel.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20030403
Dossier : A-189-02
Calgary (Alberta), le 3 avril 2003
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ROBERT B. FURUKAWA
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est accueilli. Les dépens avocat-client dans le dossier A-80-99 sont fixés à 27 000 $ incluant frais, débours et TPS. Aucuns dépens ne sont accordés dans le présent appel.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20030403
Dossiers : A-187-02/A-189-02
Référence : 2003 CAF 183
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
A-187-02
ENTRE :
ROBERT B. FURUKAWA
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-189-02
ENTRE :
ROBERT B. FURUKAWA
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 3 avril 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Calgary (Alberta), le 3 avril 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20030403
Dossiers : A-187-02/A-189-02
Référence : 2003 CAF 183
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
A-187-02
ENTRE :
ROBERT B. FURUKAWA
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-189-02
ENTRE :
ROBERT B. FURUKAWA
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta),
le 3 avril 2003.)
[1] Les présents appels portent sur la question de savoir si, en appel devant notre Cour d'un jugement de la Cour de l'impôt sur une affaire introduite suivant la procédure informelle mais transférée à la demande de Sa Majesté dans la procédure générale, Robert Furukawa a droit à des dépens avocat-client devant notre Cour.
[2] Il n'y a aucun doute que, en vertu de l'article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, si l'instance était demeurée dans le cadre de la procédure informelle devant la Cour canadienne de l'impôt et que Sa Majesté avait interjeté appel, M. Furukawa aurait eu droit à des dépens avocat-client. M. Furukawa prétend qu'on ne devrait pas lui refuser des dépens avocat-client dans le cadre d'un appel de Sa Majesté devant notre Cour. L'instance devant la Cour canadienne de l'impôt a été introduite par M. Furukawa suivant la procédure informelle et elle a été transférée dans procédure générale à la demande de Sa Majesté.
[3] Dans l'appel initial, dossier A-412-96 (maintenant dossier A-187-02), M. Furukawa n'avait pas demandé des dépens avocat-client et les motifs de l'ordonnance de la Cour étaient rédigés comme suit : « L'intimé aura droit à ses dépens du présent appel. » .
[4] Rien n'indique que la Cour ait envisagé autre chose en dehors des dépens partie-partie. M. Furukawa ne prétend pas qu'une disposition quelconque de la Loi entrave le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'accorder des dépens dans un appel d'une procédure introduite suivant la procédure générale.
[5] Dans ces circonstances, nous ne trouvons aucun motif d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire par notre Cour lorsqu'elle a accordé des dépens partie-partie et nous sommes d'avis de rejeter l'appel. Les dépens partie-partie au bénéfice de M. Furukawa dans cet appel devront être accordés pour un montant de 7 500 $, incluant frais, débours et TPS.
[6] Dans l'appel initial, dossier A-80-99 (maintenant dossier A-189-02), M. Furukawa avait effectivement demandé des dépens avocat-client et aux termes des motifs du jugement : « M. Furukawa recevra les dépens raisonnables et convenables qu'il a engagés pour obtenir gain de cause en appel. » Dans le contexte des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la Cour de l'impôt, les termes « dépens raisonnables et convenables » ont été interprétés comme signifiant dépens avocat-client. Voir La Reine c. Creamer (1977), 77 D.T.C. 5025, page 5030 (C.F. 1re inst).
[7] Voilà les termes employés par la Cour dans cette affaire. Il est vrai que l'arrêt lui-même dit seulement que l'appel est rejeté « avec dépens » . Cependant, Sa Majesté est d'avis que l'arrêt est correctement motivé. En conséquence, dans cette affaire, il est clair que la Cour envisageait d'accorder ce que M. Furukawa a demandé, savoir, des dépens avocat-client.
[8] Nous présumons que la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire d'accorder des dépens avocat-client en tenant compte du fait que cette instance avait débuté suivant la procédure informelle et avait été transférée à la procédure générale à la demande de Sa Majesté. Rien ne permet de dire qu'il y a faute ou tout autre motif pour accorder des dépens avocat-client.
[9] Nous accueillerons l'appel dans le dossier A-189-02 et fixerons les dépens avocat-client en faveur de M. Furukawa à 27 000 $, incluant frais, débours et TPS.
[10] Vu le succès partagé des appels dans les dossiers A-187-02 et A-189-02, aucuns dépens ne seront accordés dans les présents appels.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-187-02 & A-189-02
INTITULÉ : ROBERT B. FURUKAWA
c.
LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 3 avril 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : les juges Rothstein, Evans & Malone
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Rothstein
COMPARUTIONS :
Michel Bourque POUR L'APPELANT
Louis A.T. Williams POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BENNETT JONES LLP, Calgary (Alberta) POUR L'APPELANT
Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE