Date : 20030319
Dossier : A-714-01
Référence : 2003 CAF 146
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelants
et
HÉLIODORE AUCOIN, LUCIEN CHIASSON, ROMÉO CORMIER, AURÉLIEN HACHÉ, GUY HACHÉ, RHÉAL HACHÉ,
ROBERT F. HACHÉ, JEAN-PIERRE LEBOUTHILLIER,
ALBANIE NOËL, ALPHÉE NOËL, JOSEPH NOËL, LÉVI NOËL,
LORENZO NOËL, MARTIN NOËL, MATHURIN NOËL,
NICHOLAS NOËL, ONÉSIME NOËL, RÉNALD NOËL,
RAYMOND NOËL, SERGE NOËL, JEAN-CAMELLE ROUSSEL,
DONAT VIENNEAU, RHÉAL VIENNEAU, GILLES NOËL, LE
FONDS DE SOLIDARITÉ DE L'INDUSTRIE DU CRABE DES
NEIGES INC.; et LE PARTENARIAT DU CRABE DES NEIGES INC.
intimés
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 19 mars 2003.
Jugement rendu à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 19 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20030319
Dossier : A-714-01
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelants
et
HÉLIODORE AUCOIN, LUCIEN CHIASSON, ROMÉO CORMIER, AURÉLIEN HACHÉ, GUY HACHÉ, RHÉAL HACHÉ,
ROBERT F. HACHÉ, JEAN-PIERRE LEBOUTHILLIER,
ALBANIE NOËL, ALPHÉE NOËL, JOSEPH NOËL, LÉVI NOËL,
LORENZO NOËL, MARTIN NOËL, MATHURIN NOËL,
NICHOLAS NOËL, ONÉSIME NOËL, RÉNALD NOËL,
RAYMOND NOËL, SERGE NOËL, JEAN-CAMELLE ROUSSEL,
DONAT VIENNEAU, RHÉAL VIENNEAU, GILLES NOËL, LE
FONDS DE SOLIDARITÉ DE L'INDUSTRIE DU CRABE DES
NEIGES INC.; et LE PARTENARIAT DU CRABE DES NEIGES INC.
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendu à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 19 mars 2003)
[1] La Couronne interjette appel contre une directive donnée par le juge des requêtes, le 7 décembre 2001, à savoir que certaines sommes détenues par une société constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick [TRADUCTION] « soient versées en fiducie à l'avocat des demandeurs » . La société était partie à une demande de contrôle judiciaire qui avait été accueillie par le juge le 17 juillet 2001. Ce jugement n'a pas été porté en appel.
[2] La Couronne affirme que le juge des requêtes n'avait pas la compétence voulue pour donner une directive contre une société provinciale. Les intimés affirment de leur côté que la question n'a plus qu'un intérêt théorique. Ils disent que les sommes dont le juge a ordonné le paiement ont été payées. L'avocat de la Couronne déclare que si l'appel est accueilli, aucun remboursement ne sera demandé.
[3] Par conséquent, l'appel interjeté au sujet de la question de la compétence n'a plus qu'un intérêt théorique.
[4] Toutefois, la Couronne déclare que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire compte tenu des circonstances énoncées dans l'arrêt Borowski c. Canada (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 342, pour entendre et trancher l'appel même s'il n'a plus qu'un intérêt théorique. La Couronne affirme qu'il s'agit ici d'une action intentée contre elle devant la Section de première instance et que les demandeurs peuvent utiliser contre elle la directive du juge des enquêtes à l'appui de leur action.
[5] L'avocat des intimés déclare qu'il n'y a rien dans la directive du juge qui permettrait d'accorder aux demandeurs une réparation contre la Couronne dans l'action intentée devant la Section de première instance (il n'affirme pas la même chose au sujet de la décision du juge d'accueillir la demande de contrôle judiciaire, mais dans le présent appel, nous ne sommes pas saisis de cette décision). Il affirme également qu'il n'existe aucun rapport contradictoire mettant la Couronne en cause à l'égard de la directive puisque cette directive ne s'adressait pas à la Couronne, mais uniquement à la société provinciale à laquelle il était ordonné de verser l'argent.
[6] La Couronne déclare qu'en l'espèce la question litigieuse se rapporte à la compétence et que l'objectif relatif aux ressources judiciaires sera mieux servi si la présente Cour entend et tranche l'appel. Nous ne sommes pas d'accord. L'affaire met en cause un ensemble fort particulier de circonstances. Il se peut que, d'une façon générale, un juge n'ait pas compétence pour rendre une ordonnance relative au paiement de certaines sommes par suite d'une décision rendue dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire (soit un point sur lequel nous n'avons pas à exprimer d'avis), mais il semble probable que les faits, dans le cadre d'un contrôle judiciaire particulier, auraient un certain rapport avec cette question. Cela étant, nous ne sommes pas convaincus qu'une décision rendue en appel aura de profondes conséquences pour ce qui est de la question de la compétence générale que possède la Cour à l'égard des demandes de contrôle judiciaire.
[7] Nous n'exercerons donc pas notre pouvoir discrétionnaire pour entendre et trancher la question de compétence soulevée dans le présent appel.
[8] La Couronne interjette également appel contre l'ordonnance rendue par le juge des requêtes le 7 décembre 2001, lui enjoignant de payer des dépens de 4 000 $ aux demandeurs (soit les intimés devant la présente Cour, à l'exception du Fonds de solidarité de l'industrie du crabe des neiges Inc., et du Partenariat du crabe des neiges Inc.). L'ordonnance relative aux dépens se rapporte aux arguments ayant donné lieu à la directive de paiement qui faisait l'objet de l'appel portant sur la question de la compétence, lequel à notre avis n'a plus qu'un intérêt théorique. L'ordonnance relative aux dépens était fondée en premier lieu sur le fait que la question de la compétence aurait dû être soulevée antérieurement, lorsqu'il a été ordonné que certains montants soient détenus en fiducie et, en second lieu, sur le fait que la question de la compétence n'intéressait pas la Couronne.
[9] Nous sommes d'accord avec la Couronne pour dire que ce ne sont pas des fondements légitimes justifiant la délivrance d'une ordonnance relative aux dépens. Il est vrai que la question de la compétence n'a pas été soulevée antérieurement. Toutefois, c'est la Cour qui a demandé la présentation d'observations portant sur la question du paiement; or, à notre avis, rien n'empêche la Couronne de soulever dans ses plaidoiries la question de savoir si la Cour a compétence pour ordonner un paiement. En outre, la question de la compétence ne se rapportait pas à une ordonnance rendue contre la Couronne, mais en règle générale, nous ne voyons pas pourquoi une partie à une instance ne peut pas soulever la question de la compétence, à condition que cette question ait quelque chose à voir avec la question à trancher.
[10] Nous tenons à souligner que l'ordonnance relative aux dépens pourrait être interprétée comme une critique adressée à l'avocat de la Couronne par le juge. Toutefois, ce n'est pas ainsi que nous interprétons l'ordonnance. De toute façon, nous sommes convaincus que l'avocat de la Couronne n'a pas agi d'une façon irrégulière.
[11] La Couronne dit que le montant des dépens qui ont été adjugés devrait être réduit en vue d'indiquer le fondement injustifié de l'adjudication. L'avocat de la partie adverse soutient qu'indépendamment des motifs qui ont été énoncés, il convient d'accorder une somme de 4 000 $ au titre des dépens. Nous avons entendu les arguments relatifs au montant des dépens sur la base avocat-client engagés à l'égard de la question de la compétence dans l'instance relative au paiement et nous ne pouvons dire que le montant de 4 000 $ adjugé au titre des dépens entre parties, y compris les débours, est excessif ou déraisonnable. Nous ne modifierions pas le montant adjugé.
[12] La Couronne interjette également appel contre l'ordonnance relative aux dépens qui a été rendue en faveur du Partenariat du crabe des neiges Inc. et du Fonds de solidarité de l'industrie du crabe des neiges Inc., un montant de 500 $ étant accordé à chacune pour une conférence téléphonique infructueuse. Nous avons entendu les arguments sur ce point et nous ne sommes pas convaincus que nous devrions intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes.
[13] L'appel sera rejeté. Les intimés auront droit à des dépens de 2 500 $ devant la présente Cour, y compris les débours.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-714-01
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
HÉLIODORE AUCOIN, LUCIEN CHIASSON, ROMÉO CORMIER, AURÉLIEN HACHÉ, GUY HACHÉ, RHÉAL HACHÉ, ROBERT F. HACHÉ, JEAN-PIERRE LEBOUTHILLIER, ALBANIE NOËL, ALPHÉE NOËL, JOSEPH NOËL, LÉVI NOËL, LORENZO NOËL, MARTIN NOËL, MATHURIN NOËL, NICHOLAS NOËL, ONÉSIME NOËL, RÉNALD NOËL, RAYMOND NOËL, SERGE NOËL, JEAN-CAMELLE ROUSSEL, DONAT VIENNEAU, RHÉAL VIENNEAU, GILLES NOËL, LE FONDS DE SOLIDARITÉ DE L'INDUSTRIE DU CRABE DES NEIGES INC.; et LE PARTENARIAT DU CRABE DES NEIGES INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 mars 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (juges Rothstein, Pelletier et Malone)
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : le juge Rosthstein
COMPARUTIONS :
M. Michael Donovan POUR LES APPELANTS
M. David N. Rogers POUR LES INTIMÉS
Page : 2
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LES APPELANTS
Gilbert McGloan Gillis
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) POUR LES INTIMÉS
Date : 20030319
Dossier : A-714-01
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK), LE 19 MARS 2003
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelants
et
HÉLIODORE AUCOIN, LUCIEN CHIASSON, ROMÉO CORMIER, AURÉLIEN HACHÉ, GUY HACHÉ, RHÉAL HACHÉ,
ROBERT F. HACHÉ, JEAN-PIERRE LEBOUTHILLIER,
ALBANIE NOËL, ALPHÉE NOËL, JOSEPH NOËL, LÉVI NOËL,
LORENZO NOËL, MARTIN NOËL, MATHURIN NOËL,
NICHOLAS NOËL, ONÉSIME NOËL, RÉNALD NOËL,
RAYMOND NOËL, SERGE NOËL, JEAN-CAMELLE ROUSSEL,
DONAT VIENNEAU, RHÉAL VIENNEAU, GILLES NOËL, LE
FONDS DE SOLIDARITÉ DE L'INDUSTRIE DU CRABE DES
NEIGES INC.; et LE PARTENARIAT DU CRABE DES NEIGES INC.
intimés
JUGEMENT
(Rendu à l'audience à Frederiction (Nouveau-Brunswick),
le 19 mars 2003)
L'appel est rejeté. Les intimés ont droit à des dépens s'élevant à 2 500 $ devant la présente Cour, y compris les débours.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.