Date : 20010607
Dossier : A-5-00
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
GORDON WOLFE
appelant
et
JOHN ERMINESKIN
intimé
et
LE CHEF ET LE CONSEIL
DE LA PREMIÈRE NATION ERMINESKIN
intervenants
Audience tenue à Calgary (Alberta), le jeudi 7 juin 2001
Jugement rendu à Calgary (Alberta), le jeudi 7 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EVANS
Date : 20010607
Dossier : A-5-00
CALGARY (Alberta), le jeudi 7 juin 2001.
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
GORDON WOLFE
appelant
et
JOHN ERMINESKIN
intimé
et
LE CHEF ET LE CONSEIL
DE LA PREMIÈRE NATION ERMINESKIN
intervenants
JUGEMENT
L'appel est rejeté, les dépens étant adjugés à l'intimé.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.
Date : 20010607
Dossier : A-5-00
Référence neutre : 2001 CAF 199
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
GORDON WOLFE
appelant
et
JOHN ERMINESKIN
intimé
et
LE CHEF ET LE CONSEIL
DE LA PREMIÈRE NATION ERMINESKIN
intervenants
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Calgary (Alberta),
le jeudi 7 juin 2001)
LE JUGE EVANS
[1] L'appelant est un membre résidant de la Première nation Ermineskin. Il a présenté une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il sollicitait une ordonnance de quo warranto en vue de contester la validité de l'élection de l'intimé au conseil de la Première nation Ermineskin en 1998. L'appelant a également demandé une ordonnance de mandamus à l'encontre du directeur du scrutin ainsi que du chef et du conseil de la Première nation Ermineskin, en alléguant qu'ils avaient tous deux omis de tenir compte de la preuve qu'il avait fournie en vue de tenter de démontrer que l'intimé avait acheté des voix au cours d'une élection, l'année précédente, et en vue de faire déclarer l'intimé coupable de manoeuvre frauduleuse de sorte qu'il était inéligible à titre de candidat aux élections du conseil.
[2] Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle Monsieur le juge MacKay, de la Section de première instance, a rejeté la demande, maintenant publiée sous l'intitulé : Wolfe c. Ermineskin (1999), 178 F.T.R. 60. Malgré les habiles arguments de l'avocat, nous ne sommes pas convaincus que les motifs du juge MacKay renferment une erreur.
[3] Le principal argument que l'avocat de l'appelant a avancé devant nous était que le juge MacKay a commis une erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il possède en vue de refuser la réparation sollicitée parce qu'il ne s'est pas demandé si le droit d'en appeler devant la Commission d'appel en matière d'élection constituée sous le régime du Règlement sur les élections de la tribu Ermineskin était une solution de rechange adéquate par rapport au contrôle judiciaire.
[4] Le règlement 27c) est la disposition pertinente. Cette disposition prévoit que, dans les 14 jours suivant l'élection, un candidat (et l'appelant ne s'était pas porté candidat) peut interjeter appel devant la Commission en invoquant l'inéligibilité d'une personne mise en candidature. En vertu du règlement 2a), un candidat est déclaré inéligible et inhabile à être mis en candidature et élu s'il s'est rendu coupable de manoeuvre frauduleuse relativement aux affaires de la tribu Ermineskin, de malhonnêteté ou de méfait. Les décisions de la Commission sont assujetties à la compétence que possède la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.
[5] Dans ses motifs, le juge MacKay ne traite pas expressément de la question du caractère adéquat de la réparation de rechange, mais nous sommes convaincus que, compte tenu de la preuve dont il disposait, il lui était loisible de conclure que le droit d'en appeler devant la Commission constituée sous le régime du Règlement, qui codifie la coutume de la Première nation Ermineskin, constitue une réparation raisonnablement adéquate dont l'appelant aurait dû se prévaloir avant de présenter sa demande de contrôle judiciaire.
[6] Le droit d'en appeler devant la Commission est limité aux candidats aux élections, mais rien ne montre que l'appelant ait pris des mesures en vue de savoir si un candidat voulait faire part de sa préoccupation à la Commission. En outre, l'argument de l'avocat ne nous convainc pas que le droit d'appel ne constitue pas une réparation adéquate parce que les procédures de la Commission applicables à l'examen d'une plainte qui sont prescrites aux règlements 28 et 29 ne sont pas satisfaisantes. À notre avis, le Règlement n'empêche pas la Commission d'enquêter à bon droit sur une plainte d'une façon équitable, en donnant notamment le cas échéant à une personne qui n'était pas candidate aux élections la possibilité de lui soumettre une preuve à l'appui de sa plainte.
[7] Nous voudrions uniquement ajouter que, si ce litige a révélé des lacunes, des points obscurs ou d'autres aspects non satisfaisants du Règlement en ce qui concerne la procédure permettant de déterminer si un candidat est éligible aux élections du conseil, la réparation qui convient le mieux est la suivante : les électeurs doivent chercher à faire modifier le Règlement par le conseil conformément à la procédure prévue au règlement 35.
[8] Pour ces motifs, l'appel est rejeté et les dépens sont adjugés à l'intimé.
« John M. Evans »
Juge
Calgary (Alberta)
le 7 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER : A-5-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gordon Wolfe
c.
John Ermineskin et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 7 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : les juges Décary, Evans et Sharlow
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : le juge Evans
ONT COMPARU
M. Richard C. Secord POUR L'APPELANT
Mme Trina Kondro
M. James L. Dixon, c.r. POUR L'INTIMÉ
M. David Tupper POUR LES INTERVENANTS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Ackroyd, Piasta, Roth et Day POUR L'APPELANT
Edmonton (Alberta)
Dixon et associés POUR L'INTIMÉ
Red Deer (Alberta)
Blake, Cassels et Graydon POUR LES INTERVENANTS
Calgary (Alberta)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010607
Dossier : A-5-00
ENTRE :
GORDON WOLFE
appelant
et
JOHN ERMINESKIN
intimé
et
LE CHEF ET LE CONSEIL
DE LA PREMIÈRE NATION ERMINESKIN
intervenants
MOTIFS DU JUGEMENT