Date : 20010501
Dossier : A-801-99
Référence neutre : 2001 CAF 135
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
LINO MASTROMONACO
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 1er mai 2001
Jugement rendu à l'audience à Ottawa, le mardi 1er mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STONE
Date : 20010501
Dossier : A-801-99
Référence neutre : 2001 CAF 135
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LINO MASTROMONACO
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
(Prononcés à l'audience à Ottawa, en Ontario, le mardi 1er mai 2001)
[1] Le demandeur fait appel d'un jugement de Monsieur le juge Beaubier, de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 18 novembre 1999, qui avait rejeté l'appel de l'appelant se rapportant à des cotisations établies contre lui conformément au paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et au paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Par ces cotisations, la défenderesse veut recouvrer de l'appelant certaines sommes au titre de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et de la taxe sur les produits et services qu'une société appelée 969045 Ontario Ltd., dont l'appelant était administrateur, n'avait pas envoyées au receveur général du Canada.
[2] Il est pris note que l'appelant est erronément désigné « demandeur » dans l'intitulé de son avis d'appel.
[3] Devant la Cour de l'impôt et devant la Cour d'appel fédérale, l'appelant a adopté le point de vue selon lequel il n'était pas administrateur de la société durant les périodes considérées et qu'il avait même pris des mesures au milieu de mars 1993 pour se démettre de ses fonctions d'administrateur et pour nommer trois autres administrateurs à sa place. Il a témoigné au procès que par la suite, et jusqu'en septembre 1994, il avait subi une intervention chirurgicale et connu une longue période de convalescence.
[4] Le juge de la Cour de l'impôt a estimé que l'appelant était bien devenu administrateur de la société le 1er août 1992 et l'était demeuré au cours des périodes visées par les cotisations. En tirant cette conclusion, il était évidemment influencé par l'absence de preuve documentaire au soutien de l'affirmation de l'appelant selon laquelle celui-ci avait cessé d'être administrateur en mars 1993. À notre avis, eu égard à la preuve dont il disposait, le juge de la Cour de l'impôt pouvait rendre cette décision. Elle semble d'ailleurs résulter dans une grande mesure de son appréciation de la crédibilité de l'appelant en tant que témoin.
[5] Fort de ses conclusions, le juge de la Cour de l'impôt a estimé que l'appelant n'avait pas réussi à se prévaloir des exceptions contenues dans le paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d'accise, c.-à-d. qu'il n'avait pas « agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables » . Comme nous l'avons déjà indiqué, la preuve produite n'autorise pas la Cour à intervenir pour modifier ces conclusions de fait ou les conséquences juridiques de telles conclusions.
[6] Finalement, l'appelant soutient que les avis de cotisation ont été délivrés « plus de deux ans après » qu'il « a cessé d'être administrateur » de la société et qu'il a donc droit à la protection prévue à cet égard par le paragraphe 227.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 323(5) de la Loi sur la taxe d'accise. Il admet que ces dispositions n'ont pas été invoquées dans les actes de procédure déposés par lui devant la Cour canadienne de l'impôt, mais il affirme qu'il a fait allusion au délai de prescription de deux ans lors de l'audience tenue devant la Cour de l'impôt, avant le début du procès et durant le procès lui-même. Après un examen attentif de la transcription du procès, il nous est difficile de dire à quel moment l'appelant a cessé d'être administrateur après avoir fermé l'entreprise en novembre 1994, ni même à quel moment la société a été dissoute. La preuve n'établit d'ailleurs pas clairement s'il a cessé d'être administrateur et, dans l'affirmative, à quel moment il a cessé de l'être, ni si la société a été liquidée et, dans l'affirmative, à quel moment a eu lieu la liquidation.
[7] L'appel est rejeté avec dépens.
« A.J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-801-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : LINO MASTROMONACO
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1er MAI 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : les juges Stone, Noël et Sexton
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Stone
DATE DES MOTIFS : LE 1er MAI 2001
ONT COMPARU
Lino Mastromonaco POUR LUI-MÊME
Roger Leclaire POUR LA DÉFENDERESSE
Cathy Chalifour
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Lino Mastromonaco POUR LUI-MÊME
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)