Date : 20030917
Dossier : A-616-02
Référence : 2003 CAF 340
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
RONALD R. MITCHAM
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 septembre 2003.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 septembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES ROTHSTEIN et SEXTON
Date: 20030917
Dossier : A-616-02
Référence : 2003 CAF 340
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RONALD R. MITCHAM
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LINDEN
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 3 avril 2002 par laquelle la Commission d'appel des pensions avait estimé que le demandeur, Ronald Mitcham, n'avait pas droit à une pension d'invalidité selon le Régime de pensions du Canada (le Régime) car son invalidité n'était pas grave au 31 décembre 1997, date d'expiration de sa période d'admissibilité.
[2] Le demandeur, dont le dernier emploi était un emploi d'expéditeur-receveur, a cessé de travailler en avril 1994 quand son employeur a déclaré faillite. Il a été impliqué dans un accident de la route en mars 1995, et depuis lors il souffre de sérieux maux de tête ainsi que de douleurs dorsales et cervicales. M. Mitcham n'a fait une demande de prestation d'invalidité du RPC qu'en janvier 1999, après la fin de son droit à des prestations de l'ICBC. En février 1999, sa demande initiale était rejetée. Il a demandé un réexamen en application du paragraphe 81(1) du Régime, et le rejet de sa demande de prestations fut confirmé. Le demandeur en a appelé ensuite au tribunal de révision, qui a rejeté son appel le 3 avril 2000.
[3] M. Mitcham a fait appel à la Commission d'appel des pensions, qui a repris l'affaire depuis le début. Le demandeur a témoigné personnellement devant la Commission, mais il a aussi produit des lettres de médecins qui l'avaient examiné en octobre 1998, en juillet 1999 et en février 2000. Il a aussi produit des lettres de plusieurs généralistes qui s'étaient occupés de lui entre 1995 et 1997. Des dépositions de proches et d'amis ont également été produites. La Commission a estimé qu'aucun de ces éléments de preuve ne montrait que M. Mitcham était régulièrement incapable d'exercer une activité véritablement rémunératrice. Il y avait bien une lettre d'un certain docteur Nunn selon laquelle il était invalide le 29 février 2000, mais la Commission a néanmoins estimé que l'ensemble de la preuve ne montrait pas que M. Mitcham souffrait au 31 décembre 1997 d'une invalidité grave et prolongée, et elle a rejeté son appel le 3 avril 2002.
[4] Le seul point que doit décider la Cour est de savoir si la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a dit que, au 31 décembre 1997, date d'expiration de sa période d'admissibilité, M. Mitcham souffrait d'une invalidité qui n'était pas « grave » au sens du paragraphe 42(2) du Régime.
[5] La Commission n'a pas commis d'erreur de droit, car elle a exposé correctement, au paragraphe 3 de ses motifs, le critère réglementaire.
[6] Il n'est pas nécessaire de savoir si la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable ou celle de la décision raisonnable simpliciter, étant donné que, selon l'une ou l'autre, un contrôle judiciaire n'est pas justifié.
[7] La Commission a scrupuleusement étudié toute la preuve qu'elle avait devant elle et elle a exposé 16 pages de motifs. On a diagnostiqué chez M. Mitcham des symptômes de fibromyalgie, mais la Commission, appréciant la preuve selon la prépondérance des probabilités, a jugé qu'il était vraisemblablement en mesure d'exercer une activité véritablement rémunératrice le 31 décembre 1997, et elle a rejeté son appel. La Cour n'a aucune raison de modifier cette décision.
[8] La demande sera rejetée.
« Allen M. Linden »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge _
« Je souscris aux présents motifs
J. Edgar Sexton, juge _
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-616-02
INTITULÉ : Ronald R. Mitcham
c.
Le Procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 16 septembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES ROTHSTEIN et SEXTON
DATE DES MOTIFS : le 17 septembre 2003
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Victoria (C.-B.) |
POUR LE DEMANDEUR
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |