Date : 20030113
Dossier : A-37-02
Référence neutre : 2003 CAF 13
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
ADRIEN OUELLET
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 janvier 2003.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 13 janvier 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20030113
Dossier : A-37-02
Référence neutre : 2003 CAF 13
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
ADRIEN OUELLET
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 13 janvier 2003.)
[1] L'appelant purgeait une sentence de deux ans pour infractions liées à la conduite d'une automobile avec facultés affaiblies. Ces infractions ne sont pas des « infractions accompagnées de violence » au sens du paragraphe 126(7) et de l'annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi). L'annexe I ne vise, en effet, que ces cas de conduite avec facultés affaiblies où il y a eu mort ou lésions corporelles.
[2] La Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) a refusé de remettre l'appelant en liberté parce qu'elle s'est dite d'avis qu'il existait des motifs raisonnables de croire, au sens de l'article 126 de la Loi, qu'il commettrait « une infraction accompagnée de violence » .
[3] L'appelant a interjeté appel auprès de la Section d'appel en vertu de l'article 147 de la Loi. La Section d'appel a confirmé la décision.
[4] Le rôle de la Commission est de vérifier, non pas le risque de récidive en soi, mais le risque que le comportement du détenu, y compris une récidive, l'amène à commettre une infraction qui, elle, serait accompagnée de violence au sens du paragraphe 126(7) et de l'annexe I. Ce comportement peut être apprécié en fonction, par exemple, et comme en l'espèce, du fait que le détenu « minimise sa problématique face à l'alcool » , qu'il « réalise très peu l'impact de sa consommation d'alcool » et qu'il ait récidivé une dizaine de fois en dépit de nombreuses hospitalisations et cures de désintoxication.
[5] Nous convenons que les motifs de la Commission et de la Section d'appel sont rédigés avec une certaine maladresse, dans la mesure où ils peuvent donner l'impression que la simple conduite avec facultés affaiblies est une infraction accompagnée de violence au sens du paragraphe 126(7) et de l'annexe I. Mais cette impression est mal fondée, ainsi que l'a conclu le juge Blanchard, dont nous reproduisons le paragraphe 19 des motifs :
[19] Bien que les infractions commises par le demandeur ne sont pas mentionnées à l'annexe I, à mon avis, il n'est pas déraisonnable pour la CNLC de conclure, à la lumière des facteurs auxquels elle a fait état dans sa décision, qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que le demandeur commettrait, avant l'expiration de sa peine, une infraction mentionnée à l'annexe I.
[6] L'appel sera rejeté avec dépens.
"Robert Décary"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-37-02
appel d'un jugement de la Section de première instance
rendu le 19 décembre 2001 dans le dossier T-1476-01
INTITULÉ : ADRIEN OUELLET
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 13 janvier 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE DÉCARY, j.c.a.
Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE NOËL, j.c.a.
L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : 13 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Me Daniel Royer POUR L'APPELANT
Me Nadia Hudon POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Labelle, Boudrault, Côté et Associés
Montréal (Québec) POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ