Date : 20011231
Dossier : A-663-00
Référence neutre : 2001 CAF 401
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
SHERIDAN GARDNER
Demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Audience tenue à Ottawa, en Ontario, le 4 décembre 2001.
Jugement rendu à Ottawa, en Ontario, le 31 décembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON, J.C.A.
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE, J.C.A.
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
Date : 20011231
Dossier : A-663-00
Référence neutre : 2001 CAF 401
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
SHERIDAN GARDNER
Demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON, J.C.A.
Les faits
[1] Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt daté du 25 septembre 2000 concernant un avis de cotisation de l'impôt sur le revenu de l'Ontario que Revenu Canada a établi en partant du principe que la demanderesse était une résidente de l'Ontario au cours des années d'imposition 1993 et 1994.
[2] La demanderesse était une employée de Revenu Canada qui a accepté une affectation de trois ans à l'ambassade du Canada à Tokyo, au Japon. Elle a vécu à Tokyo d'août 1992 à août 1995. Elle demeurait en Ontario avant d'aller travailler à Tokyo.
[3] Au regard des cotisations datées du 30 mai 1997, la demanderesse était considérée comme résidant habituellement au Canada, dans la province d'Ontario, et on lui a donc réclamé 13 198,63 $ en impôt fédéral net et 7 750,84 $ en impôt provincial net pour 1993 et 10 195,09 $ en impôt fédéral net et 5 789,10 $ en impôt provincial net pour 1994. La demanderesse soutient qu'elle n'était pas une résidente de l'Ontario et qu'elle était seulement réputée résider au Canada en vertu du paragraphe 250(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale. Si elle n'était pas une résidente de l'Ontario, elle ne serait pas tenue de payer l'impôt de l'Ontario, mais paierait une surtaxe fédérale en vertu de l'article 120 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale. Il en résulterait, pour la demanderesse, un impôt fédéral net à payer de 19 855,30 $ pour 1993 et de 15 343 $ pour 1994 ainsi qu'aucun impôt de l'Ontario. La demanderesse économiserait 1 735,36 $ s'il était déterminé qu'elle n'était pas une résidente de l'Ontario.
Le tribunal de première instance
[4] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel de la demanderesse pour deux motifs. Premièrement, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a décidé que d'accueillir l'appel conduirait à une augmentation de l'impôt fédéral des cotisations faisant l'objet de l'appel. Le juge a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour augmenter une cotisation d'impôt fédéral.
[5] Deuxièmement, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a décidé que la Cour canadienne de l'impôt n'avait compétence que pour déterminer le montant d'impôt payable au niveau fédéral et que la question de résidence en Ontario ou du montant d'impôt payable en Ontario devait être déterminée par la Cour de l'Ontario en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Ontario.
[6] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a écrit :
Je ne peux accéder à la demande de l'appelante, et ce, pour deux raisons. Premièrement, [...] l'application de l'article 120, si cet article s'applique en fait dans la présente espèce, donnerait nécessairement lieu à une augmentation de l'impôt fédéral net de l'appelante, et je n'ai pas le pouvoir de permettre une telle augmentation
.
Deuxièmement, ma compétence se limite à déterminer le montant de l'impôt payable au niveau fédéral. L'impôt de l'Ontario qui a été fixé est une question qui relève de la compétence de la Cour de l'Ontario, comme le prévoit l'alinéa 23(2)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Ontario. Je ne peux donc déterminer le montant du revenu gagné en Ontario en vue de déterminer le montant de l'impôt payable en Ontario, car je n'ai pas compétence pour entendre un appel d'une cotisation d'impôt provincial.
.
La question en litige
[7] La principale question que nous devons résoudre consiste à savoir quel tribunal a compétence pour entendre un appel d'une cotisation d'impôt de l'Ontario lorsque l'argumentation consiste en ce que la contribuable n'est pas une résidente de l'Ontario pour les années d'imposition en question.
Législation
La Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1
120(1) Est ajoutée à l'impôt qu'un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition une somme qui est par rapport à 52 % de cet impôt, ce que : |
120(1) There shall be added to the tax otherwise payable under this Part by an individual for a taxation year an amount that bears the same relation to 52% of the tax otherwise payable under this Part by the individual for the year that |
a) son revenu pour l'année, autre qu'un revenu gagné dans une province pour l'année, |
(a) the individual's income for the year, other than income earned in the year in a province, |
est par rapport : |
bears to |
b) à son revenu pour l'année.
|
(b) the individual's income for the year |
120(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. ... |
120(4) In this section, ... |
< < revenu gagné au cours de l'année dans une province > > Les montants déterminés conformément aux règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances.
|
"income earned in the year in a province" means amounts determined under rules prescribed for the purpose of regulations made on the recommendation of the Minister of Finance; |
250(1) Pour l'application de la présente loi, une personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé au Canada tout au long d'une année d'imposition si : |
250(1) For the purposes of this Act, a person shall, subject to subsection (2), be deemed to have been resident in Canada throughout a taxation year if the person ... |
c) elle était, à un moment donnée au cours de l'année : (i) un ambassadeur, un ministre, un haut-commissaire, un fonctionnaire ou un représentant du Canada, (ii) un agent générale, un fonctionnaire ou un représentant d'une province, |
(c) was, at any time in the year, (i) an ambassador, minister, high commissioner, officer or servant of Canada, or (ii) an agent-general, officer or servant of a province, |
et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année; |
and was resident in Canada immediately prior to appointment or employment by Canada or the province or received representation allowances in respect or the year; |
(3) Dans la présente loi, la mention d'une personne résidant au Canada vise aussi une personne qui, au moment considéré, résidait habituellement au Canada. |
(3) In this Act, a reference to a person resident in Canada includes a person who was at the relevant time ordinarily resident in Canada |
La Loi de l'impôt sur le revenu de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. I-2
4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. |
4.(1) in this section, |
« revenu gagné en Ontario dans l'année d'imposition » Revenu gagné en Ontario dans l'année d'imposition, déterminé conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 124(4)a) de la loi fédérale. |
"income earned in the taxation year in Ontario" means the amount of income that would be determined to be earned in the year in Ontario for the purposes of determining the amount of income earned in the year in a province under section 120 of the Federal Act; ... |
« impôt payable aux termes de la loi fédérale » Montant qui, si ce n'était de l'article 120 de la loi fédérale, serait l'impôt payable par un particulier en vertu de la partie I de cette loi pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'expression s'applique, calculé comme si le particulier n'avait droit à aucune déduction aux termes de l'article 126, 127, 127.2 ou 127.4 de cette loi. |
"tax payable under the Federal Act" means the amount that, but for section 120 of the Federal Act, would be the tax payable by an individual under Part I of that Act for the taxation year in respect of which th e expression is being applied, computed as if the individual were not entitled to a deduction under section 126, 127, 127.2, 127.4 or 127.41 of that Act. |
23 (1) Le contribuable qui a signifié un avis d'opposition à une cotisation aux termes du paragraphe 165(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi peut interjeter appel devant la Cour de l'Ontario (Division générale) pour faire annuler ou modifier la cotisation; |
23. (1) A taxpayer who has served a notice of objection to an assessment under subsection 165(1) of the Federal Act, as it applies for the purposes of this Act, may appeal to the Ontario Court (General Division) to have the assessment vacated of varied after either, |
a) soit après que le ministre provincial a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation : |
(a) the Provincial Minister has confirmed the assessment or reassessed; or |
b) soit après que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre provincial ait avisé le contribuable qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation. |
(b) ninety days have elapsed after service of the notice of objection and the Provincial Minister has not notified the taxpayer that the Provincial Minister has vacated or confirmed the assessment or reassessed, |
Toutefois, l'appel prévu au présent article ne peut être interjeté plus de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle l'avis a été envoyé par la poste au contribuable, conformément au paragraphe 165(3) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, pour l'informer que le ministre provincial a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation. |
but no appeal under this section may be instituted after the expiration of ninety days fro [sic] the day notice has been mailed to the taxpayer in accordance with subsection 165(3) of the Federal Act, as it applies for the purposes of this Act, that the Provincial Minister has confirmed the assessment or reassessed. |
(2) Le contribuable peut interjeter appel d'une cotisation prévue par la présente loi à l'égard de toute question concernant : |
(2) In the course of disposing of an appeal from an assessment under this Act, the Court may make a determination in respect of any question relating to, |
a) sa résidence pour l'application de la présente loi; |
(a) the residence of a taxpayer for the purposes of the Act; ... |
b) son revenu gagné en Ontario dans l'année d'imposition, au sens de la définition de cette expression figurant à l'article 4; |
(b) the amount of income of a taxpayer earned in a taxation year is Ontario for the purposes of section 4; |
c) le montant de l'impôt payable pour une année d'imposition établi d'après l'impôt payable aux termes de la loi fédérale pour cette année, au sens de la définition de cette expression figurant à l'article 4;
|
(c) the amount of tax payable by a taxpayer for a taxation year, based on the amount of tax payable under the Federal Act for that year as defined in section 4; |
L'argumentation de la demanderesse
[8] En vertu de l'article 120 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, une personne qui a gagné un revenu imposable, mais qui n'a pas gagné ce revenu dans une province, doit payer un impôt additionnel de 52 p. 100 de l'impôt fédéral autrement payable. La demanderesse soutient que la Cour canadienne de l'impôt avait compétence pour déterminer le « revenu gagné dans une province » par un contribuable en vertu de l'article 120 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale parce que le « revenu gagné dans une province » est défini dans les articles 2600 et 2601 du Règlement de l'impôt sur le revenu et, par conséquent, est de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt.
[9] La demanderesse note également que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que la demanderesse était « réputée résider au Canada » en vertu de l'alinéa 250(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale. La demanderesse soutient qu'on ne peut être réputé résider au Canada et, en même temps, y résider habituellement et que, par conséquent, il résulte de la conclusion du juge que la demanderesse ne résidait pas habituellement au Canada. Si elle ne résidait pas habituellement au Canada, elle ne pouvait pas résider habituellement dans une province.
[10] La demanderesse soutient que la Cour devrait ordonner au ministre d'appliquer les articles 250 et 120 pour ainsi augmenter la cotisation d'impôt fédéral puisqu'elle n'était pas une résidante de l'Ontario au cours des années d'imposition 1993 et 1994.
Analyse
[11] Par suite de la cotisation dont elle a interjeté appel, la demanderesse s'est vu frapper de l'impôt de l'Ontario. La demanderesse en appelle de sa cotisation parce qu'elle n'était pas une résidente de l'Ontario au cours des années d'imposition 1993 et 1994.
[12] La demanderesse soutient que la Cour canadienne de l'impôt a compétence pour déterminer la résidence d'un contribuable et elle cite de nombreuses décisions dans lesquelles la Cour canadienne de l'impôt l'a fait. Par exemple, dans Fortin c. Canada, [1998] A.C.I. no 682 (Q.L.), la question consistait à savoir si les contribuables en cause étaient des résidants de l'Ontario ou de Terre-Neuve. La Cour canadienne de l'impôt a confirmé la cotisation du ministre selon laquelle les contribuables étaient des résidants de Terre-Neuve et que, par conséquent, ils étaient assujettis à l'impôt de Terre-Neuve. Toutefois, dans Fortin, la question de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt pour déterminer la résidence dans une province ne semble pas avoir été soulevée et elle n'a certainement pas été abordée par la Cour canadienne de l'impôt.
[13] Dans Crossley c. Canada, [1988] A.C.I. no 742 (Q.L.), la contribuable était une résidante du Québec qui, au cours de l'année d'imposition en question, enseignait dans une école relevant du ministère de la Défense nationale en Allemagne. Le ministre avait établi la cotisation de la contribuable comme si elle était une résidante du Québec. La contribuable dans Crossley en a appelé de la cotisation au motif qu'elle n'était pas une résidante du Québec et le ministre a contesté ledit appel au motif que la Cour canadienne de l'impôt n'avait pas compétence. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a écrit, aux paragraphes 10 et 12 que :
L'avocat du [ministre] a prétendu que la Cour n'avait pas compétence parce que cette question relevait de l'autorité d'une province. [...]
Quant à la question de savoir si, comme l'a prétendu le [ministre] lors de l'audience, [la contribuable] est une résidante du Québec, il aurait fallu mettre en preuve la loi de la province de Québec. Le [ministre] ne l'a pas fait.
[14] Le ministre a mis en preuve la loi de la province d'Ontario en l'espèce. Par conséquent, Crossley n'est d'aucune aide pour la demanderesse.
[15] La demanderesse cite plusieurs autres décisions dans lesquelles les tribunaux ont décidé qu'il était admissible pour la Cour canadienne de l'impôt ou la Cour fédérale de conclure qu'une personne n'est pas une résidante du Canada. Toutefois, la question à trancher dans toutes ces décisions consistait à savoir si le contribuable était un résidant du Canada ou de quelque autre pays et non de savoir s'il était résidant d'une province du Canada en particulier. Il ne fait aucun doute que la Cour canadienne de l'impôt a compétence pour déterminer si une personne est résidante du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale et, par conséquent, ces décisions ne sont pas pertinentes.
[16] Tant le gouvernement fédéral que les provinces ont le pouvoir d'adopter des lois concernant l'impôt sur le revenu. La Cour canadienne de l'impôt n'a compétence en ce qui a trait à l'impôt sur le revenu provincial que dans la mesure où cette compétence lui est attribuée par la province. Une province peut réserver à sa propre autorité le soin de rendre des décisions au sujet de questions particulières concernant son impôt sur le revenu et l'Ontario l'a fait. L'article 23 de la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Ontario prévoit :
23.(1) Le contribuable qui a signifié un avis d'opposition à une cotisation aux termes du paragraphe 165(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, peut interjeter appel devant la Cour supérieur de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation : [...]
(2) La Cour peut, en statuant sur l'appel d'une cotisation prévue par la présente loi, trancher toute question concernant ce qui suit :
a) la résidence du contribuable aux fins de la présente loi; [...]
[17] La Cour canadienne de l'impôt n'a donc pas compétence pour entendre des appels d'une cotisation d'impôt sur le revenu de l'Ontario lorsque la seule question à trancher consiste à savoir si le contribuable est un résidant de l'Ontario. Cette compétence appartient aux tribunaux de l'Ontario.
[18] Comme cela a déjà été mentionné, la demanderesse soutient qu'un contribuable ne peut être « réputé » résider au Canada et, en même temps, y résider « habituellement » . Je ne suis pas d'accord. Bien que les activités d'une contribuable puissent lui permettre d'être réputée résider au Canada aux fins de l'alinéa 250(1)c), cela ne l'empêche pas d'être considérée, dans les faits, comme résidant habituellement ou non dans une province.
[19] Je suis donc d'avis comme le juge de la Cour canadienne de l'impôt que celle-ci n'avait pas compétence pour entendre l'appel.
Les questions qui se rapportent à la Charte
[20] Dans son mémoire, la contribuable a soutenu que la cotisation violait son droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La demanderesse a soutenu que Revenu Canada l'avait ciblée dans le but de justifier sa cotisation d'impôt contre son conjoint afin de lui refuser ainsi l'accès aux dispositions d'une convention fiscale. Selon la demanderesse, ce ciblage a pris la forme, d'une part, d'une dérogation de la part de Revenu Canada à sa politique habituelle de traiter les employés du gouvernement affectés à l'étranger comme réputés résider au Canada aux fins de l'impôt et, d'autre part, de l'établissement d'une cotisation comme si elle était une résidante de l'Ontario. La demanderesse a soutenu que cela violait ses droits conférés par la Charte, parce que cela constitue de la discrimination fondée sur son état matrimonial. La demanderesse a également soutenu que la cotisation d'impôt de Revenu Canada avait comme effet de violer son droit à la liberté de circulation et d'établissement prévu à l'article 6 de même que la garantie du droit à la liberté de l'article 7. Ces questions relatives à la Charte, bien que constituant des questions de fond, semblent également être inextricablement liées à l'assertion de la demanderesse selon laquelle elle n'était pas une résidante de l'Ontario.
[21] La Cour a refusé d'entendre l'argumentation concernant ces questions, parce qu'elle était d'avis que, s'il était décidé que la Cour canadienne de l'impôt avait compétence, l'affaire aurait alors été renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de toutes les questions à trancher, y compris celles touchant la Charte. Si la présente Cour en venait à la conclusion que la Cour de l'Ontario avait compétence, toute l'affaire devrait alors être décidée par la Cour de l'Ontario.
[22] Je remarque que la demanderesse, après que la Cour canadienne de l'impôt a rendu son jugement, s'est fait dire par le ministère des Finances de l'Ontario qu'elle pouvait encore former un appel devant la Cour de l'Ontario, mais elle a apparemment choisi de ne pas le faire. La Cour de l'Ontario aurait clairement compétence pour traiter de toutes les questions soulevées, y compris celles concernant la Charte.
[23] Par conséquent, l'appel sera rejeté.
« J. EDGAR SEXTON »
Juge
« Je suis d'accord.
A. J. Stone, J.C.A. »
« Je suis d'accord.
Marshall Rothstein »
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
Date : 20011231
Dossier : A-663-00
OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 31 DÉCEMBRE 2001
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
SHERIDAN GARDNER
Demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
JUGEMENT
L'appel est rejeté.
« A. J. STONE »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-663-00
INTITULÉ : SHERIDAN GARDNER
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 DÉCEMBRE 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON, J.C.A.
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE, J.C.A.
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
DATE DES MOTIFS : LE 31 DÉCEMBRE 2001
COMPARUTIONS :
Sheridan Gardner DEMANDERESSE SE
Neil McFadeyen REPRÉSENTANT ELLE-MÊME
Ernest Wheeler POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)