Date : 20030522
Dossier : A-133-03
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
LAURENTIU DRAGAN
défendeur
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 22 mai 2003.
Jugement prononcé à l'audience tenue à Ottawa (Ontario), le 22 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20030522
Dossier : A-133-03
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
LAURENTIU DRAGAN
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience tenue à Ottawa (Ontario), le 22 mai 2003)
[1] La Cour est saisie d'une requête des défendeurs en vue de faire rejeter l'appel en raison de son caractère théorique. L'appel procède du regroupement d'au moins 100 demandes de contrôle judiciaire en première instance. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration dit que l'appel n'est pas théorique et que, même s'il l'était, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre et trancher l'appel conformément aux principes énoncés dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.
[2] Le ministre a traité les demandes de visa de résident permanent des défendeurs sous le régime de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, en conformité avec la décision rendue le 21 février 2003 par Monsieur le juge Kelen (2003 CFPI 211), laquelle fait l'objet de l'appel. C'est d'ailleurs ce que les défendeurs voulaient obtenir avec leurs demandes de contrôle judiciaire. Ils disent n'avoir aucun intérêt dans l'appel de la décision du juge Kelen. Nous sommes convaincus qu'ils n'en ont pas. Il nous est impossible de discerner tout litige actuel ou différend concret entre les parties. L'appel est, par conséquent, théorique.
[3] L'arrêt Borowski énonce certains critères dont un tribunal peut tenir compte pour décider s'il doit entendre et trancher un appel théorique. Le premier critère consiste à déterminer s'il existe toujours un contexte contradictoire dans le litige. Comme nous l'avons déjà mentionné, les défendeurs disent n'avoir aucun intérêt dans l'appel. Le ministre s'appuie sur le fait que deux personnes qui ont déposé des demandes de contrôle judiciaire en première instance ont demandé et obtenu l'autorisation d'intervenir dans la présente requête visant à faire rejeter l'appel en raison de son caractère théorique. Il a également été allégué que l'on pouvait s'attendre à ce que d'autres personnes demandent l'autorisation d'intervenir dans l'appel.
[4] Il est vrai qu'un contexte contradictoire peut exister si des intervenants sont prêts à prendre la relève d'une des parties au litige (voir Borowski, page 360). La difficulté en l'espèce est qu'il n'y avait aucun intervenant devant le juge Kelen et qu'il n'y en a actuellement aucun en appel. Les intervenants qui sont aujourd'hui devant la Cour ont limité leur intervention à la présente requête seulement. Prendre la relève dans un litige est une chose pour les intervenants qui ont participé depuis le début et qui se trouvent dans une situation similaire à celle du défendeur ou, peut-être, pour les intervenants préoccupés par la défense de l'intérêt public ou par le droit jurisprudentiel et prendre la relève de défendeurs désintéressés en est une autre pour les intervenants qui se sentent obligés d'intervenir au stade de l'appel parce qu'ils craignent que le résultat de celui-ci nuise à leurs intérêts personnels. À notre avis, ce fondement ne suffit pas à créer un contexte contradictoire.
[5] Étant donné que les défendeurs n'ont aucun intérêt dans l'appel, il revient aux intervenants éventuels de poursuivre la procédure au nom des défendeurs. Toutefois, les causes de ces intervenants éventuels sont fondées sur des faits différents de ceux des défendeurs. Les intervenants éventuels peuvent, par conséquent, chercher à présenter une nouvelle preuve qui leur est particulière dans le cadre de l'appel. Bien entendu, un tribunal d'appel n'a pas pour fonction de juger les causes de novo.
[6] Le nombre d'intervenants peut être imposant. La Cour a été informée que, pour 78 affaires en première instance, lesquelles font maintenant l'objet d'une gestion spéciale, on compte quelque 5 500 personnes représentées.
[7] Finalement, la question d'intervention à ce stade-ci est purement spéculative. Les deux intervenants qui sont aujourd'hui devant la Cour ont limité leur intervention à la présente requête de rejet. Même si 78 affaires sont actuellement en première instance, nous n'avons pas l'assurance que des demandes d'intervention seront présentées si jamais nous décidons de continuer d'entendre l'appel.
[8] Le deuxième critère de l'arrêt Borowski est lié à l'économie des ressources judiciaires. Nous comprenons que le ministre est d'avis que, si la Cour tranche l'appel, des questions importantes intéressant bon nombre d'autres actions ou demandes de contrôle judiciaire pourront être réglées, au moins au niveau de la Cour. À ce sujet, nous avons été informés que le ministre n'a pas accepté de se conformer à la décision sur appel dans les affaires actuellement devant la Section de première instance le cas advenant que l'appel soit rejeté. Apparemment, les avocats du ministre en première instance prétendent que le droit au mandamus revendiqué par certains demandeurs est une question personnelle liée aux faits de chaque affaire.
[9] De plus, il n'est nullement certain que, en tranchant l'appel, la Cour répondra aux questions auxquelles le ministre désire obtenir une réponse. Qui plus est, il semble aussi y avoir d'autres questions, lesquelles ne font pas l'objet de l'appel, qui seront soulevées en première instance.
[10] Par conséquent, il n'est pas du tout certain qu'une décision sur cet appel satisferait au critère d'économie des ressources judiciaires.
[11] Nous reconnaissons que le ministre est confronté à un problème potentiel de traitement en double des demandes de résidence permanente sous les régimes de l'ancienne et de la nouvelle loi en matière d'immigration, lequel serait évité si un certain nombre de questions d'ordre juridique étaient finalement résolues par la Cour. Nous comprenons également qu'il en résultera des frais supplémentaires pour le ministre et des délais dans les demandes de résidence permanente en cas de traitement en double. Ni l'une ni l'autre de ces perspectives n'est souhaitable.
[12] Toutefois, il nous semble que poursuivre l'appel entraînera une série de complications particulières qui nuira à la résolution des affaires pendantes en première instance au lieu de la faciliter. Nous avons été informés que si l'appel se poursuit, parce qu'il n'aborde pas toutes les questions soulevées dans les affaires en première instance, il sera nécessaire pour le ministre et pour les demandeurs en première instance de continuer la procédure devant la Section de première instance, tout en poursuivant parallèlement le présent appel. Les causes devant la Section de première instance sont gérées par M. le juge Gibson. Nous croyons qu'il est plus efficace d'accélérer les affaires devant la Section de première instance dans la mesure où cela est raisonnable.
[13] La requête en vue de faire rejeter l'appel en raison de son caractère théorique sera accueillie et l'appel sera rejeté avec dépens de 3 000 $, y compris les frais, les débours et la TPS, en faveur des défendeurs.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-133-03
INTITULÉ : Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
et
Laurentiu Dragan
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 mai 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE ROTHSTEIN
COMPARUTIONS :
Mme Ursula Kaczmarczyk POUR L'APPELANT
M. Kevin Lunney
Mme Leena Jaakkimainen
M. Lorne Waldman POUR LE DÉFENDEUR
M. Adam Dodek POUR L'INTERVENANT
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg POUR L'APPELANT
Sous-procureur général du Canada
Waldman & Associates POUR LE DÉFENDEUR
Toronto (Ontario)
Borden Ladner Gervais POUR L'INTERVENANT
Toronto (Ontario)
Date : 20030522
Dossier : A-133-03
OTTAWA (ONTARIO), LE 22 MAI 2003
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
LAURENTIU DRAGAN
défendeur
JUGEMENT
(Prononcé à l'audience tenue à Ottawa (Ontario), le 22 mai 2003)
La requête en vue de faire rejeter l'appel en raison de son caractère théorique est accueillie et l'appel est rejeté avec dépens de 3 000 $, y compris les frais, les débours et la TPS, en faveur des défendeurs.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20030312
Dossier : A-133-03
Toronto (Ontario), le 12 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
LAURENTIU DRAGAN
défendeur
ORDONNANCE
VU la requête présentée le 10 mars 2003 au nom de l'appelant en vue d'obtenir une ordonnance :
(i) réduisant le délai de signification et de dépôt du dossier de la présente requête;
(ii) accélérant l'audition du présent appel à une date fixée au plus tard le 24 mars 2003;
(iii) dispensant de l'obligation de se conformer aux articles 343 et 344 (dossier d'appel) des Règles de la Cour fédérale (1998) et autorisant l'appelant à inclure dans le dossier d'appel les documents énumérés à l'annexe A;
(iv) réduisant le délai de signification et de production du mémoire des faits et du droit des parties conformément à l'article 345 des Règles de la Cour fédérale (1998);
(v) autorisant la signification du dossier de la requête de l'appelant par télécopieur;
(vi) prononçant toute autre directive que la Cour juge appropriée.
LA COUR ORDONNE :
1. Que la requête en vue de réduire le délai de signification et de dépôt du dossier de la requête soit accueillie et que le dossier de la requête soit déposé;
2. Que la requête en vue d'accélérer l'audition de l'appel soit rejetée sans qu'il soit porté atteinte à toute autre demande que le ministre peut choisir de faire;
3. Que, sur consentement, le délai imparti aux défendeurs pour interjeter un appel incident soit étendu au 28 mars 2003;
4. Que les défendeurs représentés par les cinq avocats comparaissant à cette requête aient droit à des dépens de 1 000 $ par avocat, y compris les débours, pour un montant total de 5000 $ payable par le ministre.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.