Date : 20031114
Dossier : A-416-00
Référence : 2003 CAF 430
CORAM : LE JUGE EN CHEF
ENTRE :
ROBERT BÉRIAULT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 novembre 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE NADON
Date : 20031114
Dossier : A-416-00
Référence : 2003 CAF 430
CORAM : LE JUGE EN CHEF
ENTRE :
ROBERT BÉRIAULT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Malgré les représentations de M. Bériault, je ne suis pas convaincu que la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur justifiant notre intervention.
[2] Le juge en chef adjoint Bowman, après analyse de la preuve, a retenu l'une des deux prétentions de l'intimée, soit que la somme de 65 120 $ reçue par l'appelant constituait une allocation au sens de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. ch. 1 (5ième supplément). Compte tenu de cette conclusion à laquelle il en est venu, le juge en chef adjoint n'a pas déterminé si cette somme représentait un avantage au sens de l'alinéa 6(1)a) comme le soumettait également l'intimée.
[3] Je suis satisfait que la somme reçue par l'appelant de son employeur, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), suite au fait que son emploi fut transféré de Montréal à Toronto, rencontre les trois critères énoncés par notre Cour dans l'arrêt MacDonald c. Canada, 94 D.T.C. 6262 (C.F.A.), à la page 6264.
[4] Premièrement, la somme allouée pour le transfert était arbitraire en ce qu'elle ne correspondait pas au montant de la dépense ou de la perte encourue. Elle pouvait être reçue même si aucune perte n'était subie : voir témoignage de l'appelant, dossier d'appel, pages 144-145. De fait, elle était déterminée à l'avance par une entente entre le CN et le syndicat TCA-Canada ainsi que par une lettre d'entente entre ces mêmes parties tel qu'il appert du dossier d'appel aux pages 71, 89, 107 et 108. D'ailleurs, l'entente elle-même stipulait que la somme forfaitaire versée était imposable : voir dossier d'appel, page 90, note 1.
[5] L'appelant a fait état du fait que, pour bénéficier de la somme allouée, il devait prouver à son employeur qu'il avait vendu sa maison à Montréal et qu'il s'était relocalisé avec une adresse permanente à son nouveau lieu de travail. La vente et la relocalisation constituaient deux conditions d'admissibilité au programme d'aide à la relocalisation qui devaient être satisfaites, mais qui n'altèrent pas la nature ou le caractère du montant versé.
[6] Deuxièmement, la somme allouée visait une fin déterminée, en l'occurrence le dédommagement des employés mutés d'un lieu de travail à un autre.
[7] Enfin, le bénéficiaire de l'allocation pouvait s'en servir à sa guise, ce que l'appelant a contesté, mais sans succès. La preuve révèle que ce dernier n'avait aucune obligation de rendre compte à l'employeur de ses coûts ou de ses dépenses réelles.
[8] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel, sans frais dans les circonstances.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
« Je suis d'accord
J. Richard j.c. »
« Je suis d'accord
M. Nadon j.c.a. »
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-416-00
INTITULÉ : ROBERT BÉRIAULT c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 novembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : le 14 novembre 2003
COMPARUTIONS:
Monsieur Robert Bériault POUR L'APPELANT
Me Catherine Letellier de St. Just POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)