Date : 20010620
Dossier : A-670-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 20 JUIN 2001
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
JACK MAURICE
appelant
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
JUGEMENT
L'appel est accueilli, la décision du juge des requêtes est annulée et l'affaire est renvoyée à la Section de première instance pour qu'un juge procède à l'audition de la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Ce dernier a droit à ses débours en appel, qui sont fixés à 900 $.
« Robert DÉCARY »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
Date : 20010620
Dossier : A-670-00
Référence neutre : 2001 CAF 206
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
JACK MAURICE
appelant
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le mardi 19 juin 2001
Jugement prononcé à Montréal (Québec),
le mercredi 20 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Date : 20010620
Dossier : A-670-00
Référence neutre : 2001 CAF 206
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
JACK MAURICE
appelant
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
[1] Je suis convaincu qu'il y a lieu d'accueillir l'appel.
[2] L'appelant est un détenu dans un pénitencier à sécurité maximale. Sa demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale a été rejetée pour les raisons suivantes :
Le SCC a eu raison de rejeter le grief du demandeur pour le motif que la question avait déjà été examinée. Cette Cour n'a pas compétence pour déterminer si le SCC avait la compétence voulue pour répondre aux griefs antérieurs puisque les décisions y afférentes ne sont pas visées par la présente demande.
[3] L'avocat de l'intimé, qui appuie la décision du juge des requêtes, prétend que le comité d'examen des griefs a conclu que la plainte de l'appelant ne pouvait pas faire l'objet d'un grief et que le comité l'a rejeté pour cette raison. Je ne suis pas d'accord avec cette façon d'interpréter les motifs du comité. Je crois, comme je l'expliquerai plus loin, que le comité a rendu une décision sur le fond du grief.
[4] Dans sa demande de contrôle judiciaire, l'appelant avançait deux moyens pour attaquer la décision du comité d'examen des griefs. Premièrement, il contestait la conclusion du comité selon laquelle il n'y avait pas de preuve à l'appui de son allégation de mauvaise foi de la part soit du sous-commissaire régional, soit du Commissaire adjoint, Développement organisationnel. Deuxièmement, il contestait le refus du comité d'accepter sa demande de bénéficier d'un régime végétarien.
[5] En ce qui a trait à la demande de l'appelant de bénéficier d'un régime végétarien, l'examen de la décision du comité d'examen des griefs démontre que, à toutes fins, le comité a statué sur le grief soumis par l'appelant en adoptant et en reprenant les motifs, fondés sur la politique de l'établissement concernant ces questions, qu'il avait énoncés antérieurement pour refuser la demande de l'appelant. Voici un extrait des motifs de cette décision antérieure rendue le 16 mars 1999 par le troisième palier du processus de règlement des griefs :
[TRADUCTION] Vous avez par la suite, le 12 février 1999, reçu une réponse du deuxième palier selon laquelle votre demande de régime végétarien ne serait plus examinée, à moins qu'elle ne soit fondée sur des raisons légitimes d'ordre médical ou religieux. [...] Le SCC agit cependant conformément au droit en refusant votre demande de bénéficier d'un régime végétarien spécial si elle n'est pas fondée sur des impératifs d'ordre médical ou religieux.
Par conséquent, la présente décision attaquée par voie de contrôle judiciaire contenait par renvoi les motifs antérieurs de refus de la demande. L'examen de la légalité de cet aspect de la décision du comité relevait donc de la compétence du juge des requêtes.
[6] Le fait que le comité d'examen des griefs a rejeté l'allégation de mauvaise foi des autorités formulée par l'appelant démontre également que le comité a statué sur le grief de l'appelant. Le juge des requêtes a cependant omis d'étudier cette dernière question et d'examiner, comme le demandait l'appelant, la légalité de la conclusion défavorable du comité.
[7] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel et annulerais la décision du juge des requêtes et je renverrais l'affaire à la Section de première instance pour qu'un juge
procède à une nouvelle audition de la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Ce dernier aura droit à ses débours en appel pour un montant de 900 $.
« Gilles LÉTOURNEAU »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Robert DÉCARY »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marc NOËL »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-670-00
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
INTITULÉ : JACK MAURICE
appelant
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
M. Jack Maurice POUR L'APPELANT
agissant en son propre nom
Me Éric Lafrenière POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20010620
Dossier : A-670-00
ENTRE :
JACK MAURICE
appelant
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR