Date : 20010117
Dossier : A-589-95
Toronto (Ontario), le mercredi 17 janvier 2001
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
WILLIAM G. S. KING
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.
Date : 20010117
Dossier : A-589-95
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
WILLIAM G. S. KING
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), les lundi 15 janvier
et mardi 16 janvier 2001
Jugement rendu à Toronto (Ontario),
le mercredi 17 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
Date : 20010117
Dossier : A-589-95
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
WILLIAM G. S. KING
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MALONE
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision rendue le 25 juillet 1995 par Monsieur le juge D.E. Taylor, juge à la Cour canadienne de l'impôt. Le juge Taylor a rejeté l'appel que l'appelant avait interjeté contre une nouvelle cotisation relative au revenu que celui-ci avait gagné au cours de l'année d'imposition 1987. Le ministre du Revenu national (le ministre) avait augmenté le montant du revenu de l'appelant en rejetant la déduction d'une partie des pertes d'entreprise de deux sociétés auxquelles ce dernier affirmait être associé.
[2] Il a été allégué qu'au cours de son exercice 1987, chaque société avait subi une perte à cause de frais s'élevant à 1 027 055 $ qui devaient censément être versés à une société de New York appelée Esquire Records Inc. conformément à une [TRADUCTION] « entente de commercialisation, de production et de distribution » qui, a-t-il été allégué, constituait le fondement de l'entreprise de la société. En vertu de chaque entente, un montant de 177 550 $ sur les frais en question était dû le 30 avril 1988 et un montant de 850 000 $ était dû le 31 décembre 1997. Un billet portant intérêt au taux de 8,5 p. 100 faisait foi de cette dernière obligation.
[3] En contrepartie, Esquire devait fournir certains services à la société; elle devait notamment faire, commercialiser, faire connaître et distribuer des disques, ce qui permettrait à la société de toucher une redevance qui devait être payée par Esquire. Dans chaque cas, les frais devaient être financés par des souscriptions à la société à l'égard de 40 parts de la société. Pour chaque part, le souscripteur devait payer 5 150 $ le 30 avril 1988 et prendre en charge le quarantième de l'obligation de 850 000 $ existant envers Esquire qui était due le 31 décembre 1997. De plus, l'entente prévoyait qu'entre 1988 et 1997, les redevances touchées par la société seraient « réinvesties » en vue de fournir des fonds additionnels à Esquire aux fins de ses activités.
[4] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'appelant, qui était un homme d'affaires chevronné, ne comprenait pas l'opération et qu'il n'avait pas fait attention aux détails en signant l'entente de souscription et les autres documents. L'appelant et de nombreux autres souscripteurs n'ont pas versé d'argent sur le prix de souscription lorsqu'il était dû. À un moment donné, l'obligation y afférente a été différée de façon à dépendre de la réception d'un remboursement d'impôt. Les paiements en espèces qui ont finalement été faits par les souscripteurs à la fin de l'année 1989 représentaient moins de la moitié des sommes nécessaires aux fins du financement du travail qu'Esquire devait censément faire en vertu des ententes de commercialisation, de production et de distribution. Selon la preuve d'un expert de l'intimée, qui a apprécié les sociétés uniquement sur la base des ententes conclues par Esquire, les sociétés n'avaient aucune valeur pour les associés s'il n'était pas tenu compte de la réduction d'impôt.
[5] Dans ses hypothèses de fait, qui sont énoncées dans les actes de procédure, le ministre contestait que les sociétés eussent exploité une entreprise en 1987. L'appel interjeté devant la Cour de l'impôt ne pouvait pas être accueilli sans que ces hypothèses soient réfutées. Pour ce faire, il fallait établir qu'en concluant l'entente avec Esquire, chaque société pouvait avoir, et de fait avait, une attente raisonnable de tirer profit : Moldowan c. La Reine (1977), 77 D.T.C. 5213 (C.S.C.), Tonn c. La Reine, 96 D.T.C. 6001 (C.A.F.), La Reine c. Mastri, 97 D.T.C. 5420 (C.A.F.).
[6] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les hypothèses du ministre n'avaient pas été réfutées. Sa conclusion était fondée sur des conclusions de fait qui, à mon avis, ne peuvent pas être modifiées sur la base d'une erreur manifeste ou dominante. Il n'a pas été démontré que le juge ait tiré ses conclusions sans tenir compte de la façon appropriée de la preuve présentée à l'instruction.
[7] L'examen des ententes révèle que l'arrangement n'était pas réaliste sur le plan commercial. De toute évidence, le juge de la Cour de l'impôt est arrivé à la même conclusion. En particulier, les documents n'indiquent pas si Esquire était tenue de produire un disque particulier ou d'affecter un artiste particulier à l'une ou l'autre société, ou à toute autre société similaire créée par la suite. Cela étant, il est loin d'être clair que si un disque d'Esquire avait connu un grand succès, l'une ou l'autre société aurait été en mesure d'en tirer parti. Le juge de la Cour de l'impôt a par ailleurs conclu que l'appelant et les autres souscripteurs n'avaient pas l'intention d'honorer les ententes qu'ils avaient signées. Il existait certains éléments de preuve sur lesquels le juge pouvait fonder cette conclusion.
[8] L'appelant a soutenu que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en faisant après coup des conjectures au sujet des décisions commerciales prises par les sociétés, en omettant de tenir compte de la possibilité que d'importants bénéfices soient réalisés si les activités d'Esquire avaient produit une chanson à succès et en se fondant d'une façon démesurée sur les minces chances que la chose se produise et sur la conclusion selon laquelle l'entreprise était sous-capitalisée. Le juge de la Cour de l'impôt a fait des remarques sur ces aspects de l'affaire, mais uniquement en tentant de déterminer s'il était en réalité possible de dire que les ententes conclues avec Esquire constituaient le fondement d'une entreprise. Je ne crois pas qu'il ait commis une erreur à cet égard.
[9] L'appelant a contesté l'application par le juge de la Cour de l'impôt du critère de « l'attente raisonnable de profit » en se fondant sur le fait que les motifs personnels pour lesquels l'appelant avait acquis des parts dans les sociétés n'étaient pas pertinents lorsqu'il s'agissait de déterminer si les sociétés elles-mêmes exploitaient une entreprise. Il y aurait eu erreur de droit si le juge de la Cour de l'impôt avait conclu à l'inexistence d'une attente raisonnable de profit simplement parce que l'appelant était devenu membre des sociétés uniquement à des fins fiscales. Toutefois, je n'interprète pas les motifs qu'il a prononcés comme dépendant de pareille conclusion.
[10] Le juge de la Cour de l'impôt a noté que le but de l'entreprise constituait l'un des facteurs dont il faudrait tenir compte en déterminant la question dominante de l'attente raisonnable de profit. Il a conclu qu'à cause de l'absence de réalisme de l'arrangement dans son ensemble sur le plan commercial, on avait créé les sociétés en vue de se soustraire à l'impôt plutôt qu'en vue de réaliser un bénéfice légitime. Je ne crois pas que le juge ait commis une erreur en tenant compte des motifs de l'appelant dans ce contexte.
[11] Par conséquent, je rejetterais l'appel avec dépens.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER : A-589-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : WILLIAM G. S. KING
appelant
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
DATES DE L'AUDIENCE : LES LUNDI 15 JANVIER et
MARDI 16 JANVIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE MALONE
MOTIFS CONCOURANTS PAR : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 17 JANVIER 2001
ONT COMPARU
M. John W. Adams, c.r. et POUR L'APPELANT
M. David J. Manoochehri
M. Harry Erlichman et POUR L'INTIMÉE
Mme Elizabeth Chasson
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
FRASER MILNER POUR L'APPELANT
Avocats
1 First Canadian Place
100, rue King ouest
Toronto (Ontario)
M5X 1B2
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20010117
Dossier : A-589-95
ENTRE :
WILLIAM G. S. KING
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT