Date : 20030401
Dossier : A-458-01
Référence neutre : 2003 CAF 172
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
TIBÉRIO MASSIGNANI
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 1er avril 2003.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 1er avril 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030401
Dossier : A-458-01
Référence neutre : 2003 CAF 172
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
TIBÉRIO MASSIGNANI
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 1er avril 2003.)
[1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision d'un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt, rendue en matière d'assurabilité de l'emploi, doit être accueillie pour deux motifs.
[2] Premièrement, le juge suppléant a omis de considérer et de remplir le rôle qui lui était confié par la Loi sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, ch. 48 (la « Loi » ), paragraphe 3(2)c), rôle que notre Cour a précisé dans les arrêts Légaré v. Canada (1999), 246 N.R. 176 et Pérusse v. Canada (2000), 261 N.R. 150, qui ont été suivis dans Valente v. Minister of National Revenue, 2003 FCA 132. Ce rôle ne permet pas au juge de substituer sa discrétion à celle du ministre, mais il emporte l'obligation de « vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus et, après cette vérification, ... décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît raisonnable » : voir Légaré, précité, à la page 179, Pérusse, précité, à la page 162.
[3] Or, le juge suppléant s'est contenté de résumer les témoignages entendus et le droit applicable, encore que son résumé du droit n'était pas à jour, sans se livrer à une analyse pourtant nécessaire de ces témoignages afin de déterminer si la conclusion du ministre paraissait toujours raisonnable. Au surplus, il ne ressort pas toujours clairement du résumé des témoignages si certains énoncés sont imputables aux témoins ou représentent plutôt des conclusions de fait du juge suppléant.
[4] Utilisant une formule stéréotypée qui permet de tirer aussi bien une conclusion donnée que son contraire, le juge suppléant a confirmé les décisions du ministre. L'usage d'une telle formule nous amène au deuxième motif pour lequel la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.
[5] Le juge qui entend un appel en matière d'assurabilité de l'emploi est soumis à une obligation législative de motiver sa décision (paragraphe 70(2) de la Loi). Dans les arrêts Bouchard c. P.G.C., A-425-01, 21 janvier 2003, Les Entreprises Forestières Hervey Bouchard Inc. c. P.G.C., A-426-01, 21 janvier 2003, Huard c. Canada, A-345-00, 22 janvier 2003, Dion c. Canada, A-624-97, 29 avril 1998, pour n'en nommer que quelques-uns, notre Cour a jugé inadéquate une motivation formulée en des termes analogues à ceux ici utilisés par le juge suppléant.
[6] Les parties ont plaidé devant nous deux questions de droit qui avaient été soumises au juge suppléant qui les a ignorées : soit la prescription de l'article 43 de la Loi et le pouvoir du ministre du Revenu national de reconsidérer, comme il l'a fait en 1998, une décision de 1994 déclarant assurable l'emploi du demandeur.
[7] Il est clair que la prescription prévue au paragraphe 43(1) de la Loi relative à l'admissibilité d'un bénéficiaire aux prestations ne s'applique pas à la détermination de l'assurabilité d'un emploi : Daoust (Della Rocca) c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1996] A.C.F. no 1341, Canada (Procureur général) c. D'Astoli, [1997] A.C.F. no 1414.
[8] Quant à la deuxième question, nous sommes d'avis que le ministre pouvait réviser en avril 1998 sa décision antérieure relative à l'assurabilité de l'emploi du demandeur, soit au terme d'une demande faite par la Commission en vertu de l'article 90 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, soit de son propre chef en vertu de l'article 94 de cette dernière.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge suppléant sera annulée et l'affaire sera retournée au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt pour une nouvelle audition devant un juge autre qu'un juge suppléant. Copie des présents motifs sera déposée dans les dossiers A-459-01 et A-460-01 au soutien du jugement rendu dans chacun de ces dossiers.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20030401
Dossier : A-458-01
Entre :
TIBÉRIO MASSIGNANI
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-458-01
INTITULÉ :
TIBÉRIO MASSIGNANI
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er avril 2003
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LÉTOURNEAU, NADON, PELLETIER, J.C.A.)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 1er avril 2003
COMPARUTIONS :
Me Charles André Ashton |
POUR LE DEMANDEUR |
Me Valérie Tardif |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ashton Martin Longueuil (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |