Date : 20031219
Dossier : A-694-02
Référence : 2003 CAF 482
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
ISSAM AL YAMANI
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 octobre 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
Date : 20031219
Dossier : A-694-02
Référence : 2003 CAF 482
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
ISSAM AL YAMANI
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel portant sur des questions qui ont été certifiées dans une ordonnance rendue par le juge Kelen, de la Section de première instance, (tel était alors son titre) le 5 décembre 2002. Le juge Kelen a certifié deux questions pour les besoins de l'appel :
[TRADUCTION]
1. Lorsque le ministre cherche en vain depuis plus de huit ans à faire renvoyer un résident permanent dans le cadre d'une procédure de renvoi fondée sur une disposition particulière de la Loi sur l'immigration, y a-t-il abus de procédure de la part du ministre du fait qu'il a engagé de nouvelles procédures de renvoi contre le résident permanent, et ce, pour un motif dont il aurait pu se prévaloir pendant huit ans?
2. L'alinéa 27(1)a) de la Loi sur l'immigration permet-il d'exposer un résident permanent à l'expulsion pour un motif qui n'empêchait pas l'admission d'une personne au Canada? (En somme, le demandeur peut-il être expulsé compte tenu d'une disposition législative qui n'existait pas au moment où il a été admis au Canada à titre de résident permanent?)
[2] L'appelant nous demande d'accueillir l'appel et de suspendre la décision que l'arbitre a rendue dans une procédure engagée en vertu de l'alinéa 27(1)a) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, ou d'y mettre fin pour les motifs suivants :
1. la législation a été appliquée rétroactivement d'une façon inappropriée;
2. il y a chose jugée;
3. il y a abus de procédure.
CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS
[3] Les événements les plus pertinents qui se sont produits dans ce cas-ci peuvent être résumés comme suit :
1. 27 avril 1985 L'appelant, un Palestinien apatride, immigre au Canada et obtient le statut de résident permanent.
2. 29 mai 1992 Le ministre et le solliciteur général informent l'appelant par lettre qu'un rapport a été adressé au Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité (le CSARS) en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi (tel qu'il était alors libellé); dans ce rapport, il est allégué que l'appelant appartient à l'une des catégories visées aux alinéas 19(1)e), 19(1)g) et 27(1)c) de la Loi du fait de son appartenance au Front populaire pour la libération de la Palestine (le FPLP).
3. 3 août 1993 Le CSARS présente, en vertu du paragraphe 39(9) de la Loi, un rapport dans lequel il conclut que l'appelant est membre du FPLP et qu'il appartient donc à l'une des catégories visées à l'alinéa 19(1)g) de la Loi.
4. 7 novembre 1995 Le juge MacKay, de la Section de première instance, délivre une ordonnance annulant la décision prise par le CSARS le 3 août 1993 pour le motif que la partie de l'alinéa 19(1)g) de la Loi concernant l'appartenance porte atteinte à la liberté d'association, en violation de l'alinéa 2d) de la Charte, et il renvoie l'affaire au CSARS pour nouvelle décision.
5. 17 avril 1998 Le CSARS présente un deuxième rapport dans lequel il conclut que, pour des motifs qui ne sont pas fondés sur l'appartenance, l'appelant appartient à l'une des catégories visées aux alinéas 19(1)e) et 19(1)g) de la Loi, tels qu'ils étaient libellés avant d'être modifiés par la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.C. 1992, ch. 49, qui est entrée en vigueur le 1er février 1993.
6. 14 mars 2000 Le juge Gibson, de la Section de première instance, délivre une ordonnance annulant la décision du 17 avril 1998 du CSARS pour le motif que celui-ci a procédé à une analyse insuffisante et renvoie l'affaire à une formation différemment constituée du CSARS pour nouvelle décision.
7. 17 octobre 2000 Le CSARS informe l'appelant que l'intimé ne demande plus qu'un rapport de sécurité soit préparé en vertu de l'article 39 de la Loi.
8. 18 décembre 2000 L'agent d'immigration présente un rapport au sous-ministre en vertu de l'alinéa 27(1)a) de la Loi, tel qu'il était libellé après avoir été modifié en 1993; dans ce rapport, il est allégué que l'appelant appartient à l'une des catégories visées à la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi et le sous-ministre ordonne la tenue d'une enquête conformément à l'alinéa 27(3)b) de la Loi.
9. 28 novembre 2001 L'arbitre rejette la requête préliminaire visant la suspension de l'enquête.
10. 5 décembre 2002 Le juge Kelen, de la Section de première instance, rejette une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'arbitre le 28 novembre 2001.
[4] Il n'a pas ci-dessus été fait mention d'un certain nombre de procédures interlocutoires ou des diverses dates d'audience, et ce, non parce qu'il n'en a pas été tenu compte, mais parce qu'elles ne sont pas pertinentes aux fins qui nous occupent.
APPLICATION RÉTROACTIVE DE LA LÉGISLATION
[5] Les procédures ont été engagées devant l'arbitre au moyen de la délivrance du rapport visé à l'alinéa 27(1)a) et à la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi, tels qu'ils étaient libellés après avoir été modifiés en 1993. Ces dispositions sont ainsi libellées :
27.(1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :
a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), k) ou l); [...] |
27.(1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who (a) is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c.2), (d), (e), (f), (g), (k) or (l); ... |
19.(1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : [...] |
19.(1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes: ... |
f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles : [...] |
(f) persons who there are reasonable grounds to believe ... |
(iii) soit sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée [...] |
(iii) are or were members of an organization that there are reasonable grounds to believe is or was engaged in
... |
(B) soit à des actes de terrorisme, le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national; |
(B) terrorism,
except persons who have satisfied the Minister that their admission would not be detrimental to the national interest;
|
[6] La division 19(1)f)(iii)(B) est entrée en vigueur le 1er février 1993. L'allégation selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que l'appelant est ou a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme (dans les présents motifs, cette allégation sera décrite comme étant une allégation selon laquelle l'appelant était autrefois membre d'une organisation terroriste) semble se rapporter à son appartenance au FPLP avant le 1er février 1993. Le juge Kelen a conclu qu'il y avait eu « rupture [des] liens avec le FPLP en 1992 » . L'appelant affirme que la division 19(1)f)iii)(B) ne peut pas s'appliquer à l'appartenance à une organisation terroriste lorsque le membre a rompu les liens avant le 1er février 1993, à cause de la présomption de non-rétroactivité de la loi.
[7] Je ne puis souscrire à cet argument, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, même si l'alinéa 27(1)a) et la division 19(1)f)(iii)(B) s'appliquent rétroactivement, la présomption de non-rétroactivité est éliminée par le libellé clair de la division 19(1)f)(iii)(B). L'emploi des mots « sont ou ont été membres » dans la division 19(1)f)(iii)(B) montre d'une façon évidente que la législation vise à s'appliquer à l'appartenance à une organisation terroriste, et ce, peu importe à quel moment il y a eu appartenance. Avec égards, on ne saurait interpréter la législation de façon qu'elle ne s'applique pas à une personne qui a rompu les liens qu'elle avait avec une organisation terroriste le 31 janvier 1993, mais qu'elle s'applique à une personne qui a rompu ses liens le 1er février 1993. Il est inutile d'insister sur le fait que le terrorisme est un fléau. Comme l'intimé l'a signalé, les cellules dormantes ou les anciens terroristes peuvent réapparaître. Il est tout simplement impossible d'interpréter la division 19(1)f)(iii)(B) de façon à conclure que le législateur voulait que les membres des organisations terroristes qui ont rompu leurs liens avant le 1er février 1993 soient exclus de son application.
[8] Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'en appliquant la division 19(1)f)(iii)(B) à une personne qui a rompu les liens qu'elle avait avec une organisation terroriste en 1992 ou, de fait, avant le 1er février 1993, on applique la disposition en question d'une façon rétroactive. L'appartenance passée à un groupe terroriste crée un statut continu. Autrement dit, conclure qu'une personne ne peut pas rester au Canada pour le motif qu'elle était autrefois membre d'une organisation terroriste, c'est imposer une conséquence actuelle, compte tenu d'un comportement passé, afin de protéger la sécurité publique. Il ne s'agit pas d'une application rétroactive de la législation (Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301, pages 319-320).
LA CHOSE JUGÉE
[9] L'appelant soutient que la doctrine de la chose jugée empêche le ministre d'engager les procédures ici en cause. Il affirme que dans la décision Al Yamani c. Canada (Solliciteur général), [1996] 1 C.F. 174 (1re inst.), le juge MacKay a déjà traité de la question de l'appartenance au FPLP et que le ministre ne peut pas engager une autre procédure en vertu d'une disposition différente de la Loi sur laquelle il aurait pu se fonder dans la procédure antérieure. Il soutient également que, même si le ministre peut engager une nouvelle procédure, le juge MacKay a décidé d'une façon concluante que son appartenance au FPLP ne peut pas servir de fondement à l'expulsion parce que cela irait à l'encontre de sa liberté d'association. L'appelant affirme donc que l'irrecevabilité pour identité des questions en litige empêche le ministre de plaider dans la présente procédure qu'il peut être expulsé à cause de son appartenance au FPLP.
[10] La doctrine de la chose jugée comporte deux volets. L'irrecevabilité pour identité des causes d'action « empêche une personne d'intenter une action contre une autre lorsque la même cause d'action a déjà été décidée dans des procédures antérieures par un tribunal compétent » (Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, page 254). L'irrecevabilité pour identité des questions en litige s'applique « lorsqu'il arrive que la cause d'action est différente mais que des points ou questions de fait ont déjà été décidés » (Angle, page 254, citant le juge Higgins, dans Hoystead c. Federal Commissioner of Taxation (1921), 29 C.L.R. 537, page 561 (H.C.A.)).
[11] On ne sait pas trop sur quel volet de la doctrine l'appelant se fonde. De toute évidence, on ne saurait invoquer l'irrecevabilité pour identité des causes d'action dans ce cas-ci. Dans l'arrêt Beattie c. Canada, 2001 CAF 309, au paragraphe 19, le juge Sexton a énoncé quatre critères applicables à l'irrecevabilité pour identité des causes d'action :
1. un tribunal ayant la compétence voulue doit avoir rendu une décision définitive dans l'action antérieure;
2. les parties au litige subséquent doivent avoir été parties à l'action antérieure ou avoir connexité d'intérêt avec les parties à l'action antérieure;
3. la cause d'action dans l'action antérieure ne doit pas être séparée et distincte; et
4. le fondement de la cause d'action dans l'action subséquente a été ou aurait pu être plaidé dans l'action antérieure si les parties avaient fait preuve d'une diligence raisonnable.
[12] En l'espèce, les causes d'action sont créées par la Loi. Les alinéas 19(1)e) et g) de la Loi, tels qu'ils étaient libellés au moment pertinent, prévoyaient ce qui suit :
19.(1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : [...] |
19.(1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes: ... |
e) celles qui, s'étant livrées à des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques au sens où cette expression s'entend au Canada, ne peuvent convaincre le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national ou celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles se livreront à ces actes;
[...] |
(e) persons who have engaged in or who there are reasonable grounds to believe will engage in acts of espionage or subversion against democratic government, institutions or processes, as they are understood in Canada, except persons who, having engaged in such acts, have satisfied the Minister that their admission would not be detrimental to the national interest; ... |
g) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles commettront des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada, ou qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre de tels actes ou qu'elles sont susceptibles de prendre part aux activités illégales d'une telle organisation; [...] |
(g) persons who there are reasonable grounds to believe will engage in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada or are members of or are likely to participate in the unlawful activities of an organization that is likely to engage in such acts of violence;
... |
[13] La conclusion selon laquelle une personne appartient à une catégorie non admissible en vertu de la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi constitue une cause d'action séparée et distincte prévue par la loi par rapport à la conclusion selon laquelle une personne appartient à une catégorie non admissible en vertu des alinéas 19(1)e) et g). Le premier rapport du CSARS était fondé sur l'allégation selon laquelle on pouvait penser, pour des motifs raisonnables, que l'appelant appartenait à une organisation susceptible de commettre des actes de violence ou qu'il était susceptible de prendre part aux activités illégales d'une telle organisation. Le deuxième rapport du CSARS était fondé sur l'allégation selon laquelle l'appelant s'était livré à des actes de subversion contre des institutions démocratiques ou qu'on pouvait penser, pour des motifs raisonnables, qu'il se livrerait à ces actes et sur l'allégation selon laquelle on pouvait penser, pour des motifs raisonnables, qu'il commettrait des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada. Le rapport sur la non-admissibilité ici en cause est fondé sur l'allégation selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que l'appelant est ou a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme. Il s'agit d'une cause d'action différente de celles des procédures antérieures.
[14] De toute façon, le juge MacKay et le juge Gibson n'ont pas tenté de trancher d'une façon définitive la cause de l'appelant; ils ont plutôt renvoyé l'affaire au CSARS pour que celui-ci procède à un autre examen. On ne peut donc pas dire que la cause d'action actuelle a fait l'objet d'une décision définitive dans des procédures antérieures. L'irrecevabilité pour identité des causes d'action ne peut donc pas s'appliquer.
[15] Quant à la question de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige, il faut satisfaire à trois exigences :
1. la même question a été décidée;
2. la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir était finale; et
3. les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, étaient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayant droit.
Voir Angle, page 254, citant lord Guest dans Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853, page 935 (H.L.).
[16] Je ne puis souscrire aux prétentions de l'appelant, et ce, pour trois raisons. Premièrement, la décision rendue par le juge MacKay ne se rapportait pas à la même question que celle qui se pose dans la présente instance. Dans sa décision, le juge MacKay a conclu que l'alinéa 19(1)g) enfreignait en partie l'alinéa 2d) de la Charte. Il a statué que dans la mesure où, en vertu de l'alinéa 19(1)g), une personne est réputée appartenir à l'une des catégories non admissibles uniquement compte tenu de son appartenance à une organisation susceptible de commettre des actes de violence, cette disposition va à l'encontre de la liberté d'association garantie à l'alinéa 2d) et qu'elle est donc inconstitutionnelle. Le juge MacKay a expressément dit que l'unique motif permettant d'annuler le rapport du CSARS était qu'il était fondé sur une partie inconstitutionnelle de l'alinéa 19(1)g). Il n'a pas tiré de conclusions expresses au sujet de la question de savoir si l'appelant était membre du FPLP ou si le fait que l'appelant avait déjà été membre de l'organisation pouvait servir de fondement aux fins du renvoi en vertu d'une autre partie de l'article 19.
[17] Même si une partie de l'alinéa 19(1)g) a été jugée inconstitutionnelle, cela ne veut pas pour autant dire que la division 19(1)f)(iii)(B) l'est également. Contrairement à l'alinéa 19(1)g), l'alinéa 19(1)f) exclut des catégories non admissibles les personnes qui peuvent établir « que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national » . Dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a conclu que le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'immigration, tel qu'il s'applique dans le contexte de la question de savoir si un réfugié au sens de la Convention peut être renvoyé du Canada, ne va pas à l'encontre de l'alinéa 2d) de la Charte. La Cour a statué que l'alinéa 19(1)f) ne porte pas atteinte à la liberté d'association parce qu'il permet au demandeur d' « établir que l'association avec le groupe terroriste qu'on lui reproche avait un caractère innocent » (Suresh, page 60). Étant donné que la Cour suprême a conclu que la division 19(1)f)(iii)(B) était constitutionnelle, l'appelant ne peut pas se fonder sur le jugement rendu par le juge MacKay au sujet de l'alinéa 19(1)g) pour empêcher le ministre de se fonder sur la division 19(1)f)(iii)(B).
[18] Deuxièmement, la décision du juge MacKay n'est pas censée être une décision finale touchant les droits de l'appelant ou de l'intimé en vertu de la Loi sur l'immigration. Le juge MacKay a expressément restreint sa décision à la question de la constitutionnalité d'une partie de l'alinéa 19(1)g) et a renvoyé l'affaire au CSARS pour qu'il achève son enquête (pages 241 et 242).
[19] Troisièmement, l'article 34 de la Loi sur l'immigration prévoit ce qui suit :
34. Les décisions rendues en application de la présente loi n'ont pas pour effet d'interdire la tenue d'une autre enquête par suite d'un autre rapport fait en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou des paragraphes 27(1) ou (2) ou par suite d'une arrestation et d'une garde effectuées à cette fin en vertu de l'article 103. |
34. No decision given under this Act prevents the holding of a further inquiry by reason of the making of another report under paragraph 20(1)(a) or subsection 27(1) or (2) or by reason of arrest et detention for an inquiry pursuant to section 103. |
[20] Je suis d'avis que l'article 34 vise à reconnaître que l'intérêt public, lorsqu'il exige que le gouvernement continue à pouvoir prendre des mesures contre des personnes non admissibles, l'emporte sur l'intérêt public, lorsqu'il s'agit de mettre fin à un litige. Rien dans l'article 34 n'empêche son application à d'autres enquêtes compte tenu des mêmes faits. L'article 34 est libellé en des termes généraux. S'il est amené à sa conclusion logique, l'argument de l'appelant veut dire que s'il existe des motifs de non-admissibilité qui sont connus du ministre, mais qui ne sont pas avancés dans une enquête, l'article 34 n'autorise pas la tenue d'une autre enquête et le Canada perd le droit de prendre des mesures menant à l'expulsion d'un étranger indésirable. Compte tenu de l'objet de l'article 34, je ne puis retenir cet argument. L'argument 34 l'emporte sur la doctrine de la chose jugée existant en common law.
[21] Pour ces motifs, je rejetterais les arguments invoqués par l'appelant au sujet de la chose jugée.
ABUS DE PROCÉDURE
[22] L'appelant affirme qu'eu égard aux faits de l'affaire, l'introduction d'une autre procédure fondée sur des motifs qui auraient pu être invoqués n'importe quand depuis le 1er février 1993 constitue un abus de procédure, tant en common law qu'en vertu de l'article 7 de la Charte. Le 1er février 1993 est la date à laquelle la division 19(1)f)(iii)(B), soit la disposition en vertu de laquelle la présente instance a été engagée, est entrée en vigueur.
[23] Il suffit de traiter brièvement des arguments de l'appelant fondés sur l'article 7 étant donné que l'analyse de la question de l'abus de procédure fondée sur la Charte est la même que celle qui est effectuée en vertu de la common law. L'article 7 prévoit ce qui suit :
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. |
7. Everyone has the right to life, liberty et security of the person et the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. |
[24] Dans l'arrêt R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, page 462, la juge L'Heureux-Dubé, qui a rédigé les motifs au nom de la majorité de la Cour sur ce point, a statué qu' « il n'est plus réellement utile de maintenir deux régimes d'analyse distincts » pour l'abus de procédure au sens de la common law et l'abus de procédure fondé sur l'article 7 de la Charte. Dans des arrêts subséquents, la Cour suprême a considéré l'arrêt O'Connor comme subsumant la doctrine de l'abus de procédure existant en common law sous les principes de la Charte (R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, pages 325 et 326; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., Section locale 79, 2002, CSC 63, paragraphe 36). Selon un principe de justice fondamentale, une personne ne doit pas être privée de sa vie, de sa liberté ou de la sécurité de sa personne « dans des circonstances qui équivalent à un abus de procédure » (O'Connor, page 457). D'autre part, les tribunaux judiciaires peuvent encore conclure à un abus de procédure en common law dans les cas où la Charte ne s'applique pas (O'Connor, page 462; S.C.F.P., paragraphe 36). Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, l'analyse de la question de savoir s'il y a eu abus de procédure est la même. Il sera donc uniquement nécessaire de se demander si l'appelant a été privé de sa liberté ou de la sécurité de sa personne s'il est d'abord conclu à un abus de procédure.
[25] Les juges disposent, pour empêcher les abus de procédure, d'un pouvoir discrétionnaire résiduel inhérent (S.C.F.P., paragraphe 35). Dans l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, page 376, la Cour a statué que la doctrine de l'abus de procédure peut également s'appliquer aux tribunaux administratifs. Le juge Bastarache, au nom de la majorité, a approuvé un critère relativement à l'abus de procédure :
Pour conclure qu'il y a eu abus de procédure, la cour doit être convaincue que [TRADUCTION] « le préjudice qui serait causé à l'intérêt du public dans l'équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l'intérêt du public dans l'application de la loi, s'il est mis fin à ces procédures » (Brown et Evans, op. cit., à la p. 9-68).
[26] L'appelant invoque six arguments afin d'expliquer pourquoi le juge Kelen a commis une erreur en concluant que le fait de laisser la présente instance se poursuivre ne constituait pas un abus de procédure. Les cinq premiers arguments se rapportent à la question de savoir si le juge Kelen a correctement conclu que divers facteurs individuels ne constituaient pas un abus de procédure. Ces conclusions sont des conclusions mixtes de fait et de droit qui ne doivent pas être modifiées en l'absence d'une erreur manifeste dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, paragraphes 26 à 28). Or, je ne puis constater aucune erreur de ce genre dans les motifs que le juge Kelen a prononcés.
[27] Le dernier argument de l'appelant est que le juge Kelen n'a pas tenu compte des répercussions générales des divers facteurs. S'il l'avait fait, cela constituerait une erreur de droit qui serait susceptible de révision selon la norme de la décision correcte (Housen, paragraphes 8 et 9). Toutefois, je ne puis retenir l'argument de l'appelant. Au paragraphe 44 de ses motifs, le juge Kelen a expressément tenu compte des répercussions générales des facteurs identifiés par l'appelant. Néanmoins, par mesure de prudence, j'examinerai les répercussions générales des divers facteurs. Pour ce faire, je dois d'abord examiner chacun des arguments soulevés par l'appelant.
[28] Premièrement, l'appelant soutient que la présente instance, qui a été engagée en vertu de l'alinéa 27(1)a) de la Loi, est fondée sur les mêmes faits que les procédures antérieures, sauf que la disposition de la Loi qui est en cause n'est pas la même. Comme l'a conclu le juge Kelen, l'article 34 de la Loi permet expressément la tenue d'une autre enquête, malgré toute décision rendue en vertu de la Loi. Je reconnais que des procédures successives, fondées sur les mêmes faits et sur les mêmes motifs juridiques, en l'absence de nouveaux éléments de preuve, pourraient constituer un abus de procédure. Toutefois, l'article 34 vise à première vue le genre de circonstances qui existent en l'espèce, à savoir le cas où le gouvernement fait une autre tentative pour qu'une personne soit jugée non admissible au Canada, en se fondant sur les mêmes faits, mais sur des motifs juridiques différents. Il est difficile de voir comment le type même de procédures successives envisagées par la Loi pourrait justifier la suspension des procédures pour le motif qu'un abus de procédure a été commis.
[29] Deuxièmement, l'appelant dit que le ministre a décidé de ne pas se fonder sur la division 19(1)f)(iii)(B), qui est en vigueur depuis le 1er février 1993. L'appelant affirme que le ministre aurait pu abandonner les procédures qu'il avait déjà engagées en vertu des alinéas 19(1)e) et g) ou qu'il aurait pu joindre les procédures qu'il engage maintenant et les procédures antérieures. L'appelant affirme qu'en décidant de ne pas le faire, le ministre a fait un [TRADUCTION] « choix clair et délibéré au sujet du litige » . Cela semble laisser entendre que, puisqu'il a décidé de se fonder sur les alinéas 19(1)e) et g), le ministre ne peut plus se fonder sur la division 19(1)f)(iii)(B) telle qu'elle a été édictée le 1er février 1993.
[30] Je suis d'accord avec l'appelant pour dire que le ministre aurait pu décider d'agir d'une des façons mentionnées. Toutefois, chaque solution de rechange aurait suscité ses propres problèmes. Ainsi, une procédure fondée sur plus d'une disposition aurait également compliqué et prolongé les procédures. En l'espèce, l'appelant affirme que la procédure fondée sur la division 19(1)f)(iii)(B) constitue une application rétroactive de la loi. L'avocate de l'appelant admet volontiers qu'elle aurait soulevé cet argument dans les procédures antérieures si le ministre avait tenté d'invoquer cette disposition plus tôt. Si le ministre avait agi comme l'appelant le propose, des demandes de contrôle judiciaire auraient donc sans aucun doute été présentées et il y aurait eu un retard supplémentaire à cause de l'argument relatif à la rétroactivité.
[31] Je ne dis pas que l'appelant ne devrait pas avoir droit aux contrôles judiciaires ou aux appels prévus par la loi. Toutefois, je reconnais que la procédure prévue par la nouvelle législation aurait occasionné des retards supplémentaires, et je ne puis reprocher au ministre de tenter d'avoir initialement gain de cause en vertu des autres dispositions. Sa tentative ayant échoué, l'article 34 lui permettait de recommencer en se fondant sur la division 19(1)f)(iii)(B).
[32] Le troisième argument de l'appelant est qu'il faut tenir compte du nombre de procédures antérieures et de leur durée pour déterminer si les procédures actuelles constituent un abus de procédure. Le juge Kelen a examiné cet argument. Il a conclu que le nombre de procédures et leur durée étaient troublants, mais que rien ne montrait que le ministre eût été fautif. Encore une fois, la Loi prévoit expressément l'introduction de procédures successives par le ministre et ce sont les demandes de contrôle judiciaire de l'appelant qui ont amené le gouvernement à engager ces procédures successives. L'appelant peut à bon droit invoquer les droits qui lui sont reconnus, mais le succès qu'il a connu dans ses demandes de contrôle judiciaire antérieures ne réglait pas complètement les allégations dont il avait fait l'objet. L'affaire a plutôt chaque fois été renvoyée pour être réexaminée. Le simple fait qu'il peut être nécessaire d'engager de nombreuses procédures pour régler entièrement une affaire ne constitue pas nécessairement un abus de procédure.
[33] Le quatrième argument invoqué par l'appelant est fondé sur le temps qui s'est écoulé. Dans l'arrêt Blencoe, la Cour suprême a statué ce qui suit : « Le délai ne constitue pas en soi un abus de procédure. La personne visée par des procédures doit établir que le délai était inacceptable au point d'être oppressif et de vicier les procédures en cause [page 376]. » En l'espèce, l'appelant soutient que sa famille et lui ont été sous le coup d'un stress psychologique sérieux et qu'ils ont été stigmatisés et que cela, avec le temps qui s'est écoulé, constitue un abus de procédure.
[34] Je reconnais qu'on peut tenir compte du préjudice important qui est causé en déterminant si des procédures supplémentaires constituent un abus de procédure. Toutefois, le critère préliminaire à appliquer afin de prouver ce préjudice est rigoureux. Dans l'affaire Blencoe, un ministre de la Colombie-Britannique avait été accusé de harcèlement sexuel. Pendant la période de plus de 30 mois qui s'était écoulée entre le moment où les plaintes avaient été déposées et les premières audiences, Blencoe avait fait l'objet d'énormément d'attention de la part des médias; il estimait être « inapte au travail » en Colombie-Britannique, et il avait fait une grave dépression pour laquelle il avait eu recours à des séances de counselling et s'était vu prescrire des médicaments. La conjointe de l'appelant avait également eu recours aux services d'un psychologue et toute la famille s'était temporairement réinstallée en Ontario en tentant finalement d'une façon futile d'échapper à l'attention des médias (Blencoe, page 325). Néanmoins, la Cour ne voulait pas conclure à un abus de procédure.
[35] L'appelant soutient que sa situation est encore plus grave que celle qui existait dans l'affaire Blencoe. Il signale que, dans ce cas-ci, il s'est écoulé huit ans plutôt que les trente mois qui s'étaient écoulés dans l'affaire Blencoe. Toutefois, il importe de noter que le temps qui s'était écoulé dans l'affaire Blencoe était attribuable à un retard institutionnel, alors que la période plus longue qui s'est écoulée dans ce cas-ci est largement attribuable aux demandes de contrôle judiciaire présentées par l'appelant. Quoi qu'il en soit, comme il en a ci-dessus été fait mention, le retard à lui seul ne constitue pas un abus de procédure.
[36] L'appelant affirme ensuite que le préjudice qu'il a subi excède celui que Blencoe avait subi. Selon certains éléments de preuve, l'appelant est nerveux et tendu, il est toujours malheureux, il a de la difficulté à se concentrer, il a mauvais appétit et il fait de l'insomnie. Sa conjointe éprouve des troubles d'estomac; elle est nerveuse, tendue et inquiète. Il est difficile de comparer avec précision le préjudice qui est subi dans différents cas, mais le tort psychologique et la stigmatisation que l'appelant et sa famille ont subis semblent passablement semblables à ce qu'a connu Blencoe et sa famille. La situation de l'appelant est malencontreuse, mais comme la Cour suprême l'a reconnu « [u]n procès criminel, une allégation en matière de droits de la personne ou même une action au civil peut être une cause de stress, d'angoisse et de stigmatisation même lorsque le procès ou les procédures se déroulent dans un délai raisonnable » (Blencoe, page 345).
[37] Le cinquième argument de l'appelant est fondé sur la gravité des allégations dont il a fait l'objet. L'appelant soutient que les allégations qui ont été faites contre lui ne sont pas sérieuses étant donné qu'elles sont uniquement fondées sur son appartenance passée à une présumée organisation terroriste. La présumée organisation terroriste serait apparemment [TRADUCTION] « une organisation polyvalente » et [TRADUCTION] « un mouvement de libération nationale internationalement reconnu » . L'appelant affirme également vivre au Canada depuis bien des années sans avoir de problème et il affirme que ni le FPLP ni lui ne présentent une menace pour les Canadiens.
[38] Avec égards, je crois qu'il est difficile d'imaginer des allégations plus sérieuses que celle qui se rapporte au terrorisme ou à l'appartenance, présente ou passée, à une organisation terroriste. Les organisations terroristes sont par leur nature imprévisibles. L'existence de cellules dormantes est largement reconnue et le simple fait que quelqu'un vit d'une façon paisible au Canada depuis bien des années ne l'empêche pas de menacer la sécurité des Canadiens. Contrairement aux arguments de l'appelant, l'allégation selon laquelle une personne est un ancien membre d'une organisation terroriste est donc fort sérieuse. Par conséquent, la gravité des allégations milite en faveur de la continuation des procédures. Il importe de noter que, dans la présente instance, l'appelant aura la possibilité de traiter de la question de savoir si le FPLP est ou était une organisation terroriste et s'il est ou il était membre de cette organisation. Quoi qu'il en soit, l'appelant aura encore la possibilité de convaincre le ministre que son admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.
[39] Enfin, l'appelant soutient qu'il faut [TRADUCTION] « tenir compte du contexte de l'affaire dans son ensemble » plutôt que de disséquer chaque argument individuellement. Je reconnais que certaines des questions soulevées par l'appelant pourraient, dans certains cas, étayer un argument fondé sur l'abus de procédure. Toutefois, dans le contexte de procédures concernant l'allégation selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que l'appelant est ou a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme, il existe pour la société un intérêt irrésistible à ce que soit rendu un jugement au fond (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, pages 428-429). Je suis donc d'accord avec le juge Kelen lorsqu'il dit que la procédure actuelle ne constitue pas un abus de procédure.
[40] Étant donné qu'aucun abus de procédure n'a été commis, aucun principe de justice fondamentale n'a été violé et je n'ai pas à me demander si l'appelant a été privé de sa liberté ou de la sécurité de sa personne.
[41] Je n'ai pu constater aucun abus de procédure dans ce cas-ci, mais dans l'intérêt des deux parties, il serait souhaitable que l'affaire soit entendue selon la procédure accélérée.
CONCLUSION
[42] L'appel devrait être rejeté. Je répondrais comme suit aux questions certifiées :
1. Eu égard aux circonstances de la présente espèce, même si le ministre cherche en vain depuis plus de huit ans à faire déclarer non admissible un résident permanent dans le cadre d'une procédure de non-admissibilité, il n'y a pas abus de procédure de la part du ministre du fait qu'il a engagé de nouvelles procédures contre le résident permanent pour un motif différent, et ce, bien que le ministre puisse se prévaloir de ce motif depuis le 1er février 1993.
2. En vertu de l'alinéa 27(1)a) de la Loi sur l'immigration, un résident permanent peut être jugé non admissible au Canada en vertu de la division 19(1)f)(iii)(B) pour le motif qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le résident permanent est ou a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme, même s'il a cessé d'être membre de cette organisation avant que la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi soit édictée.
_ Marshall Rothstein _
Juge
« Je souscris aux présents motifs.
J. Edgar Sexton, juge »
« Je souscris aux présents motifs.
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-694-02
INTITULÉ : ISSAM AL YAMANI
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 OCTOBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 19 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Barbara Jackman POUR L'APPELANT
Donald MacIntosh POUR L'INTIMÉ
Jamie Todd
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Barbara Jackman POUR L'APPELANT
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Date : 20031219
Dossier : A-694-02
OTTAWA (ONTARIO), LE 19 DÉCEMBRE 2003
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ISSAM AL YAMANI
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté. Il est répondu comme suit aux questions certifiées :
1. Eu égard aux circonstances de la présente espèce, même si le ministre cherche en vain depuis plus de huit ans à faire déclarer non admissible un résident permanent dans le cadre d'une procédure de non-admissibilité, il n'y a pas abus de procédure de la part du ministre du fait qu'il a engagé de nouvelles procédures contre le résident permanent pour un motif différent, et ce, bien que le ministre puisse se prévaloir de ce motif depuis le 1er février 1993.
2. En vertu de l'alinéa 27(1)a) de la Loi sur l'immigration, un résident permanent peut être jugé non admissible au Canada en vertu de la division 19(1)f)(iii)(B) pour le motif qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le résident permanent est ou a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme, même s'il a cessé d'être membre de cette organisation avant que la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi soit édictée.
_ Marshall Rothstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.