Date : 20010123
Dossier : A-54-99
Affaire intéressant les articles 57 et 58
de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13)
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
JEAN PATOU INC.
Appelante
- et -
LUXO LABORATORIES LIMITED
Intimée
Audience tenue à Ottawa, Ontario, le mardi 23 janvier 2001.
Jugement prononcé à l'audience, à Ottawa, Ontario, le mardi 23 janvier 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE ALICE DESJARDINS
Date : 20010123
Dossier : A-54-99
Affaire intéressant les articles 57 et 58
de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13)
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
JEAN PATOU INC.
Appelante
- et -
LUXO LABORATORIES LIMITED
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience le mardi 23 janvier 2001)
LE JUGE DESJARDINS
[1] Nous sommes saisis d'un appel d'une décision rapportée à [1998] F.C.J. no 1910, (Lutfy J., tel qu'il était alors), dans laquelle le juge de première instance a rejeté la demande de radiation présentée par l'appelante selon le paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) (la "Loi") à l'encontre de la marque BOOSTER dont l'intimée est le propriétaire inscrit.
[2] Le premier juge a conclu que la marque BOOSTER ne donnait pas une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises de l'intimée au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, que la marque était distinctive des marchandises de l'intimée et qu'elle n'avait pas été abandonnée par un non-usage. Nous sommes d'accord avec les conclusions du premier juge compte tenu de la preuve au dossier.
[3] Quant à la demande alternative de l'appelante de modifier l'inscription de la marque dans le registre par l'ajout de mots visant à la restreindre au "marché des salons de coiffure", nous sommes d'avis que le premier juge n'a commis aucune erreur en rejetant cette demande. Même en présumant, sans le décider, que le paragraphe 57(1) de la Loi puisse permettre le genre de modification demandé par l'appelante, les circonstances en l'espèce et la preuve ne le justifiaient pas.
[4] Cet appel sera rejeté avec dépens.
"Alice Desjardins"
j.c.a.