Date : 20030521
Dossier : A-90-03
Référence neutre : 2003 CAF 232
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC.
appelantes
et
APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
défendeurs
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 21 mai 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le 21 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20030521
Dossier : A-90-03
Référence neutre : 2003 CAF 232
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC.
appelantes
et
APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario) le 21 mai 2003)
LE JUGE SHARLOW
[1] Il s'agit de l'appel de la décision d'un juge de la Section de première instance qui a maintenu la décision rendue par un protonotaire ayant permis à la défenderesse Apotex de déposer au dossier un affidavit supplémentaire dans le cadre d'une procédure de prohibition présentée par les appelantes en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). L'appelante soutient que l'affidavit aborde des questions se situant au delà de la base juridique et factuelle contenue dans l'avis d'allégation, le document qui définit la question à trancher dans une procédure de ce type. Le même argument a été présenté devant le protonotaire, qui en est arrivé à la conclusion que l'affidavit était requis afin de permettre à la défenderesse d'expliquer ce que les appelantes identifiaient comme une contradiction dans d'autres documents produits dans le cadre de la procédure. Le même argument a également été présenté devant le juge de la Section de première instance, qui a conclu que le protonotaire avait pris en considération les faits pertinents et qu'il avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. La Cour est d'avis que le juge de la Section de première instance n'a commis aucune erreur en droit ou aucune autre erreur qui pourrait justifier l'intervention de la Cour.
[2] L'appel est rejeté avec dépens, lesquels sont fixés par le présent jugement à 6 000 $, incluant les déboursés et la TPS, le tout payable immédiatement sans égard à l'issue de l'instance.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-90-03
INTITULÉ : ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC. c. APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 mai 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
DATE DES MOTIFS : Le 21 mai 2003
COMPARUTIONS :
Gunars A. Gaikis POUR LES APPELANTES
Andrew R. Brodkin
Ildiko Mehes POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart et Biggar
Toronto (Ontario) POUR LES APPELANTES
Goodmans s.r.l.
Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS