Date : 20030429
Dossier : A-492-02
Référence : 2003 CAF 195
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
ENTRE :
DENIS BRAZEAU
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
Date : 20030429
Dossier : A-492-02
Référence : 2003 CAF 195
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
DENIS BRAZEAU
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel de l'ordonnance par laquelle Monsieur le juge Teitelbaum, de la Section de première instance, a accueilli, le 8 août 2002, la requête que le procureur général avait présentée en vue de faire radier l'avis de demande de contrôle judiciaire du demandeur, pour le motif que le contrôle judiciaire d'une décision de la Cour suprême du Canada outrepassait la compétence de la présente Cour puisque la Cour suprême n'est pas un « office fédéral » au sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale. Le juge des requêtes a fixé le montant des dépens à 500,00 $.
[2] L'appelant alléguait que le juge Teitelbaum :
[TRADUCTION]
i) a[vait] commis une erreur en concluant que les motifs invoqués par l'intimé justifi[ai]ent la radiation de l'avis de demande de contrôle judiciaire;
ii) a[vait] commis une erreur en concluant que, de toute évidence, la Cour fédérale du Canada ne peut pas être saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Cour suprême du Canada;
iii) a[vait] commis une erreur en adjugeant les dépens.
[3] Dans son avis de demande de contrôle judiciaire, l'appelant avait sollicité la réparation suivante :
[TRADUCTION]
1. Que la Cour ordonne à la Cour suprême d'accorder au demandeur une audience régulière en vue du réexamen :
l'audience devant avoir lieu devant au moins cinq juges de la Cour suprême qui n'ont pas souscrit au refus initial d'autorisation de pourvoi, et le jugement devant être accompagné de motifs écrits;
et qu'elle ordonne en outre à la Cour suprême d'observer les articles 25, 26 et 28 de la Loi sur la Cour suprême, ce que la Cour suprême a illégalement omis ou refusé de faire.
2. Subsidiairement, que la Cour déclare que la décision de la Cour suprême est invalide ou illicite, ou qu'elle annule ou infirme la décision et renvoie l'affaire pour qu'une audience régulière soit tenue en vue du réexamen :
l'audience devant avoir lieu devant au moins cinq juges de la Cour suprême qui n'ont pas souscrit au refus initial d'autorisation de pourvoi, et le jugement devant être accompagné de motifs écrits;
et qu'elle ordonne en outre à la Cour suprême d'observer les articles 25, 26 et 28 de la Loi sur la Cour suprême.
3. Subsidiairement, que la Cour rende une ordonnance infirmant la décision de la Cour suprême de refuser une audience régulière en vue du réexamen, et une ordonnance renvoyant l'affaire à la Cour suprême pour réexamen conformément aux directives qu'elle juge indiquées.
[4] L'intimé a présenté par écrit, conformément à l'article 221 des Règles de la Cour fédérale, une requête dans laquelle il sollicitait la radiation de l'avis de demande de contrôle judiciaire. Les motifs suivants étaient invoqués :
[TRADUCTION]
1. La Cour n'a pas compétence pour connaître de la demande;
2. La décision de la Cour suprême du Canada de refuser la demande présentée par le demandeur en vue du réexamen de l'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada ne peut pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire devant la présente cour;
3. Les juges de la Cour suprême du Canada ne sont pas un « office fédéral » au sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale;
4. L'instance constitue un abus de procédure;
5. Le paragraphe 2(1) et l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale sont invoqués;
6. Tout autre motif sur lequel l'avocat peut juger bon de se fonder et que la présente cour autorisera est également invoqué.
[5] L'ordonnance et les motifs d'ordonnance du juge Teitelbaum sont reproduits ci-dessous :
[TRADUCTION]
Pour les motifs invoqués par le défendeur, le procureur général du Canada, à l'appui de la requête visant l'obtention d'une ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire présentée le 5 juin 2002, la demande visant la radiation de l'avis de demande est accueillie.
De toute évidence, la Cour fédérale du Canada ne peut pas être saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Cour suprême du Canada.
La demande est accueillie avec dépens, le montant y afférent étant fixé à 500,00 $.
[6] La présente cour a une compétence inhérente pour radier un avis de demande de contrôle judiciaire lorsque la demande est irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie (David Bull Laboratories (Can.) c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.)).
[7] Nous sommes tous d'avis que l'appel devrait être rejeté. Étant donné que la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Brazeau n'a aucune chance d'être accueillie, le juge pouvait à bon droit la radier. La demande allait inévitablement échouer parce que la Cour suprême du Canada n'est pas un « office fédéral » au sens des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Les décisions et ordonnances de la Cour suprême du Canada ne peuvent donc pas faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.
[8] Dans son mémoire écrit, l'appelant n'a signalé aucun élément de preuve donnant à entendre que le juge de première instance a commis une erreur susceptible de révision en exerçant son pouvoir discrétionnaire en vue d'adjuger les dépens.
[9] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens, le montant des dépens étant fixé à 1 000,00 $, y compris les débours.
« J. Richard »
Juge en chef
« Je souscris aux présents motifs. »
Marc Noël, juge
« Je souscris aux présents motifs. »
M. Nadon, juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-492-02
INTITULÉ : DENIS BRAZEAU
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 AVRIL 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : LE 29 AVRIL 2003
COMPARUTIONS :
PERSONNE N'A COMPARU POUR L'APPELANT
Mme Marie-Josée Montreuil POUR L'INTIMÉ
(613) 941-2345
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Denis Brazeau POUR L'APPELANT
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Date : 20030429
Dossier : A-492-02
Ottawa (Ontario), le 29 avril 2003
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
DENIS BRAZEAU
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens, le montant des dépens étant fixé à 1 000,00 $, y compris les débours.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.