Date : 20030325
Dossier : A-725-01
Référence neutre : 2003 CAF 161
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
JOYCE LIND
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 mars 2003.
Jugement prononcé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT :
MOTIFS CONCOURANTS :
MOTIFS CONCOURANTS QUANT AU RÉSULTAT SEULEMENT :
MOTIFS DISSIDENTS :
Date : 20030325
Dossier : A-725-01
Référence neutre : 2003 CAF 161
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
JOYCE LIND
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LE JUGE SHARLOW
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'un jugement de la Cour de l'impôt rendu dans le cadre d'une procédure informelle, qui a maintenu une cotisation de taxes sur les produits et services (TPS) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 relativement à l'achat par la demanderesse d'un condominium. La décision est répertoriée sous Lind c. Canada, [2001] G.S.T.C. 136 (C.C.I.).
[2] Mlle Lind conteste la décision de la Cour de l'impôt pour des motifs de fait et de droit, et prétend également qu'elle n'a pas eu une audience équitable en raison de la conduite de la Couronne.
[3] Il n'est pas nécessaire d'énumérer les plaintes de Mlle Lind concernant les conclusions de fait du juge de la Cour de l'impôt. Dans une demande de contrôle judiciaire, la présente Cour doit faire preuve de retenue à l'égard des conclusions de la Cour de l'impôt sur les questions de fait à moins que le dossier ne révèle qu'une conclusion de fait erronée a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Cour disposait (alinéa 18(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). Aucune erreur de ce genre n'a été commise en l'espèce, sauf pour la conclusion indiquant que Mlle McKenzie n'était pas administratrice d'une certaine société. La preuve indique qu'elle était administratrice. Toutefois, nous sommes d'avis que cette erreur est sans importance dans les circonstances.
[4] Mlle Lind prétend également que le juge de la Cour de l'impôt a mal interprété une disposition législative essentielle, soit la définition de « constructeur » donnée au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a interprété correctement cette définition, de sorte que la seule question qu'il restait à décider était de savoir si, à l'époque pertinente, M. McKenzie occupait le condominium comme résidence ou logement. Selon notre interprétation, la définition n'exige pas qu'une enquête soit tenue pour savoir si quelqu'un occupait toute autre partie de l'immeuble d'habitation en copropriété comme lieu de résidence ou logement à l'époque pertinente.
[5] Finalement, Mlle Lind fait valoir qu'avant l'audition devant la Cour de l'impôt, l'avocat de la Couronne lui avait toujours donné une version incorrecte de la définition législative pertinente et que, par conséquent, elle a été privée de la possibilité d'avoir un procès équitable. En particulier, elle dit avoir été privée de la possibilité de présenter une preuve quant à la date à laquelle une partie ou une autre de l'immeuble d'habitation en copropriété a été occupée. Cet argument ne peut être retenu parce que, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la question sur laquelle Mlle Lind aurait aimé pouvoir déposer une preuve n'est pas pertinente sur le plan juridique.
[6] Mlle Lind affirme également qu'en raison de la confusion qui s'est produite avant l'instance devant la Cour de l'impôt quant à la définition pertinente, qui, selon elle, a été causée par des [TRADUCTION] « observations négligentes » de la part de l'avocat de la Couronne, elle a droit à un redressement. Elle prétend que ce redressement approprié est un remboursement de la TPS, des intérêts et dépens. Nous sommes incapables d'accepter l'argument de Mlle Lind sur ce point. L'objet de l'instance est de déterminer si, sur le plan du droit, Mlle Lind était responsable de la cotisation établie au titre de la TPS. Le fait que Mlle Lind ait mal compris le droit, même si ce malentendu a été causé par une certaine conduite de la part de l'avocat de la Couronne, ne peut modifier son obligation légale de payer la TPS. Cela ne peut pas non plus fournir à la présente Cour un fondement pour la libérer de son obligation légale de payer la TPS.
[7] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-725-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : Joyce Lind c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 mars 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
DATE : le 25 mars 2003
COMPARUTIONS :
Joyce Lind POUR L'APPELANTE
Patricia Babcock POUR L'INTIMÉE
Nadine Taylor Pickering
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joyce Lind POUR LA DEMANDERESSE
(en son propre nom)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada