Date : 20010528
CORAM : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
A-405-99
ENTRE:
JOHANNE DUBÉ
Demanderesse
- ET -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
-----------------------------------------------------------------------------
A-406-99
ENTRE:
FERME FILIBER (1976) LTÉE
Demanderesse
- ET -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
Audience tenue à Québec (Québec) le lundi 28 mai 2001.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le lundi 28 mai 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date: 20010528
Référence neutre: 2001 CAF 168
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
L'HONORABLE JUGE NOËL
A-405-99
ENTRE:
JOHANNE DUBÉ
Demanderesse
- ET -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
-----------------------------------------------------------------------------
A-406-99
ENTRE:
FERME FILIBER (1976) LTÉE
Demanderesse
- ET -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le lundi 28 mai 2001)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Malgré les efforts du procureur des appelants, nous n'avons pas été convaincus que le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt s'est mépris ou s'est mal dirigé en droit lorsqu'il a rejeté les appels portés devant lui à l'encontre de la décision du Ministre du Revenu national déclarant que, pour les périodes en litige, soit du 1er août au 22 octobre 1994, du 16 octobre 1995 au 20 janvier 1996, du 2 septembre au 7 décembre 1996, 2 juin au 28 juin 1997 et du 15 septembre au 22 novembre 1997, Mme Johanne Dubé n'occupait pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage L.R.C. 1985, ch. U-1, telle qu'amendée (alinéa 3(2)(c) et paragraphe 61(3)) ainsi qu'au sens de la Loi sur l'assurance-emploi L.C. 1996, ch. 23 (alinéa 5(2)(i), paragraphe 5(3) et article 91).
[2] Il avait, à notre avis, raison de conclure qu'il n'y avait pas de preuve que "l'intimé avait agi d'une manière arbitraire ou capricieuse lors de son appréciation des faits".
[3] En outre, le juge n'a pas cru le témoignage de Mme Dubé sur des aspects cruciaux de sa période d'emploi. Il a également noté à cet égard des contradictions et des invraisemblances dans la preuve qui, pour utiliser ses propres mots, "auraient commandé le rejet des appels même si la preuve avait démontré que l'exercice discrétionnaire était non conforme aux règles de la justice naturelle." Ces éléments relatifs à la période d'emploi, qui faisaient partie des présomptions du Ministre, étaient pertinents pour décider de la question du lien de dépendance entre Mme Dubé et son employeur.
[4] Les conclusions du juge de première instance étaient des conclusions de fait à l'égard desquelles nous devons faire preuve de retenue et que nous ne pouvons renverser que s'il est démontré qu'elles ont été prises d'une façon arbitraire, abusive ou déraisonnable. Les demandeurs n'ont pas réussi à faire cette démonstration.
[5] Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers A-405-99 et A-406-99 seront rejetées, mais avec un seul jeu de dépens. Une copie des présents motifs sera déposée dans chacun des dossiers.
Gilles Létourneau
j.c.a.
Québec (Québec)
Le 28 mai 2001
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 20010528
A-405-99
ENTRE:
JOHANNE DUBÉ
Demanderesse
- ET -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
A-406-99
ENTRE:
FERME FILIBER (1976) LTÉE
Demanderesse
- ET -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-405-99 et A-406-99
INTITULÉ DE LA CAUSE: JOHANNE DUBÉ
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
- ET -
FERME FILIBER (1976) LTÉE
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 28 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR: L'Honorable juge Létourneau
EN DATE DU: 28 mai 2001
COMPARUTIONS:
Me Yvan Bujold pour la demanderesse
Me Anne-Marie Boutin pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
CASGRAIN DESROSIERS LÉVESQUE
BUJOLD VILLENEUVE
Rimouski (Québec) pour la demanderesse
Moris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour le défendeur