Date : 20030627
Dossier : A-368-02
Référence : 2003 CAF 287
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
JEAN-YVES MIGNEAULT
appelant
et
M. CHARBONNEAU
C. KENNEDY
COMMISSION NATIONALE DES
LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
intimés
Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 juin 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y A (ONT) SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE PELLETIER
Date : 20030627
Dossier : A-368-02
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
JEAN-YVES MIGNEAULT
appelant
et
M. CHARBONNEAU
C. KENNEDY
COMMISSION NATIONALE DES
LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L'appelant nous demande d'annuler une décision du juge Beaudry de la division de première instance datée le 14 mai 2002 qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire déposée à l'encontre d'une décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la « Section d'appel » ) datée le 14 juin 2001.
[2] Par sa décision, la Section d'appel confirmait une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la « CNLC » ) datée le 15 mars 2001 révoquant la libération d'office de l'appelant en vertu du paragraphe 135 (5) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 ( « la Loi » ). Suite à cette décision de la CNLC, la nouvelle date de libération d'office de l'appelant devenait le 29 mai 2003.
[3] Au début de l'audition de l'appel, les intimés ont présenté, sous la Règle 351 des Règles de la Cour fédérale, 1998, une requête visant à permettre le dépôt d'une nouvelle preuve, à savoir l'affidavit supplémentaire de Michel Frappier, auquel se retrouve comme pièce MF-1, une décision de la CNLC en date du 27 mai 2003 ordonnant l'interdiction de la mise en liberté de l'appelant avant le 15 août 2004, soit la date d'expiration légale de sa sentence.
[4] Les intimés soumettent, s'appuyant sur la décision de cette Cour dans Glaxo Wellcome PLC c. Ministre du Revenu national, dossier de la Cour A-908-97, 13 mars 1998, que les critères d'admission relatifs à la présentation de nouveaux éléments de preuve sont rencontrés, à savoir que la preuve nouvelle dont ils recherchent le dépôt ne pouvait être découverte avant la fin de l'audition qui fait l'objet du présent appel, que cette preuve est crédible, et qu'elle est déterminante quant à une question dans l'appel.
[5] Il ne peut faire de doute que les trois critères sont rencontrés. La décision de la CNLC en date du 27 mai 2003 a été rendue 12 mois après le jugement du juge Beaudry et plus de 24 mois après la décision de la CNLC révoquant la libération d'office de l'appelant. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une ordonnance de la CNLC, la question de crédibilité ne se pose pas.
[6] Quant au troisième critère, les intimés soumettent que la nouvelle preuve a pour effet de rendre l'appel théorique puisque l'appelant, à moins d'une décision annulant l'ordonnance du 27 mai 2003, ne pourra être libéré avant le 15 août 2004. De toute façon, selon les intimés, la décision de la CNLC rendue le 15 mars 2001 est sans effet depuis le 30 mai 2003, date de la libération d'office de l'appelant. Seule la décision de la CNLC rendue le 27 mai 2003 permet sa détention.
[7] À mon avis, la prétention des intimés est bien fondée puisque peu importe la décision que nous pourrions rendre sur son appel, l'appelant ne pourrait être libéré avant le 15 août 2004 que dans la mesure où il réussira à faire annuler la décision du 27 mai 2003.
[8] Par conséquent, les critères d'admission de la nouvelle preuve étant rencontrés, celle-ci sera admise à titre de nouvelle preuve devant cette Cour.
[9] Vu la décision de la CNLC du 27 mai 2003, l'appel est maintenant théorique et cela est suffisant pour disposer de l'appel. Nonobstant cette conclusion, je suis d'avis, après avoir entendu les arguments des parties concernant le bien-fondé de la décision du juge Beaudry, que ce dernier n'a commis aucune erreur, soit de fait ou de droit, qui justifierait notre intervention.
[10] L'appel devrait donc être rejeté, le tout sans frais.
j.c.a.
« Je souscris à cette opinion.
Alice Desjardins j.c.a. »
« Je suis d'accord.
J.D. Denis Pelletier j.c.a. »
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-368-02
INTITULÉ : JEAN-YVES MIGNEAULT c. M. CHARBONNEAU et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 17 juin 2003
MOTIFS DU JUGEMENT: LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : le 27 juin 2003
Y ONT SOUSCRITS : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
M. JEAN-YVES MIGNEAULT L'APPELANT POUR LUI-MÊME
Me DOMINIQUE GUIMOND POUR LES INTIMÉS
Me MICHÈLE LAVERGNE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. JEAN-YVES MIGNEAULT L'APPELANT POUR LUI-MÊME
MORRIS ROSENBERG POUR LES INTIMÉS
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA