Référence neutre : 2001 CAF 102
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Entre :
JEAN-GUY PONTBRIAND
Appelant
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
Audience tenue à Montréal (Québec)
le mardi 3 avril 2001
Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec)
le mardi 3 avril 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DÉCARY
Date : 20010403
Dossier : A-99-00
Référence neutre : 2001 CAF 102
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
ENTRE : JEAN-GUY PONTBRIAND
Appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
(Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,
le mardi 3 avril 2001)
[1] Nous sommes d'avis que cet appel doit être accueilli.
[2] Au moment où l'avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé à l'appelant, il ne restait plus à ce dernier qu'à déposer une demande d'audience pour régulariser son dossier. Or, le dépôt de cette demande d'audience avait été retardé par suite d'un manque de communication entre l'appelant, un détenu incarcéré à l'établissement de détention de Donnacona, et son procureur.
[3] Comme le juge de première instance n'a donné aucun motif à l'appui de sa décision de rejeter pour cause de retard la demande de contrôle judiciaire, nous nous trouvons dans la même situation que celle dans laquelle se trouvait la Cour dans Grenier c. Canada, [2001] A.C.F. no. 147 (QL) (C.A.F.) et après examen du dossier nous en sommes venus à la conclusion que le juge de première instance n'a pas tenu compte des circonstances spéciales de cette affaire.
[4] Nous notons, par ailleurs, que l'intimé ne s'est pas porté à la défense de l'ordonnance attaquée, son procureur se contentant de déposer une lettre informant la Cour qu'il ne produirait pas de mémoire tout en invitant la Cour à respecter l'exercice par le premier juge de son pouvoir discrétionnaire. Cette façon de faire est inacceptable. Une partie dépose un mémoire ou elle informe la Cour qu'elle n'en dépose pas. Si elle n'en dépose pas, elle n'a pas droit de parole lors de l'audience.
[5] L'appel sera accueilli, la décision du juge de première instance sera infirmée et l'instance sera poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale conformément à la règle 382(2)c). L'appelant aura droit à ses dépens en appel.
"Robert Décary"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20010403
Dossier : A-99-00
Entre :
JEAN-GUY PONTBRIAND
Appelant
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-99-00
INTITULÉ : JEAN-GUY PONTBRIAND
Appelant
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 3 avril 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR L'HONORABLE JUGE DÉCARY
EN DATE DU : 3 avril 2001
COMPARUTIONS:
Me Daniel Royer POUR L'APPELANT
Me Sébastien Gagné POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Labelle, Boudrault, Côté et associés
Montréal (Québec) POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Ontario POUR L'INTIMÉ