Date : 20010308
Dossier : A-405-00
Référence neutre : 2001 CAF 55
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
E N T R E :
KIRKBI AG et LEGO CANADA INC.,
appelantes,
- et -
RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC.
et RITVIK TOYS INC./JOUETS RITVIK INC.,
intimées.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 8 mars 2001.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le jeudi 8 mars 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER
Date : 20010308
Dossier : A-405-00
Référence neutre : 2001 CAF 55
C O R A M : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
E N T R E :
KIRKBI AG et LEGO CANADA INC.,
appelantes
- et -
RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC.
et RITVIK TOYS INC./JOUETS RITVIK INC.,
intimées.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le jeudi 8 mars 2001)
LE JUGE STRAYER
1) Nous sommes tous d'avis que l'ordonnance du juge des requêtes devrait être confirmée et l'appel rejeté.
2) L'étendue que peut prendre l'interrogatoire préalable se rapportant à la présente situation est décrite à la Règle 240 a), c'est-à-dire que la partie interrogée doit répondre à toute question qui
3) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;
Les allégations visées en l'espèce sont celles qui sont énoncées aux paragraphes 41 à 44 de la défense modifiée. Elles précisent simplement que les demanderesses (appelantes) ont communiqué certains renseignements aux défenderesses (intimées) et que les défenderesses (intimées) se sont fiées aux renseignements communiqués. Il n'est fait aucune allusion aux conseils que les avocats des défenderesses (intimées) peuvent avoir donnés à celles-ci relativement à ces communications et, par conséquent, les actes de procédure ne contiennent aucune renonciation implicite au secret professionnel de l'avocat.
[3] En outre, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas eu renonciation au secret professionnel de l'avocat au cours de l'interrogatoire préalable du représentant des défenderesses (appelantes).
[4] L'appel sera donc rejeté avec dépens en appel et en première instance.
(signé) « B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme :
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE DOSSIER : A-405-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : KIRKBI AG ET AL. c. RITVIK HOLDINGS INC./GESTIONS RITVIK INC. ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (le juge en chef Richard, le juge Strayer et le juge Sharlow) prononcés à l'audience par le juge Strayer.
ONT COMPARU :
Mark L. Robbins POUR LES APPELANTES
Henry Lue POUR LES INTIMÉES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Bereskin & Parr POUR LES APPELANTES
Toronto (Ontario)
Dimock Stratton Clarizio POUR LES INTIMÉES
Toronto (Ontario)