Date : 20010222
Référence : 2001 CAF 32
E n t r e :
CANADIAN OLYMPIC ASSOCIATION-
ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE
appelante
(demanderesse)
- et -
USA HOCKEY INC. et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
(défendeurs)
[1] Une copie des présents motifs sera versée aujourd'hui au dossier T-1316-96 et s'y appliquera en conséquence. L'action introduite dans le dossier T-1316-96 visait à obtenir un jugement déclarant nulle ab initio la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public de l'adoption et de l'utilisation par la défenderesse, USA Hockey Inc. (USA Hockey) de la marque officielle USA Hockey, ainsi qu'une ordonnance annulant ladite décision. Saisie d'une demande présentée par USA Hockey, la Cour a radié avec dépens la déclaration le 13 juin 1997. Le 18 octobre 1999, la Cour d'appel fédérale a rejeté avec dépens l'appel interjeté par l'appelante/demanderesse (l'appelante) de la décision de la Section de première instance. USA Hockey soumet un mémoire des dépens pour chaque dossier en vue de leur taxation au tarif des dépens entre parties. Les postes suivants sont en litige :
A-472-97I Services à taxer
Art. |
Description |
Colonne |
Unités |
Heures |
Montant |
19 |
Mémoire des faits et du droit |
III |
6 |
600 $ |
|
22 |
Honoraires de l'avocat lors de l'audition de l'appel - 18 octobre 1999 |
III |
3 |
38 |
1 140 $ |
26 |
Taxations des dépens |
III |
6 |
600 $ |
|
TOTAL POUR SERVICES À TAXER |
2 340 $ |
II Débours
Art. |
Description |
Montant |
|||
1 |
Photocopies et reliure de huit cahiers des lois, règlements, jurisprudence et doctrine |
403,92 $ |
|||
... |
|||||
TOTAL DES DÉBOURS |
1 944,07 $ |
||||
TOTAL POUR SERVICES ET DÉBOURS |
4 284,07 $ |
T-1316-96 I Services à taxer
Art. |
Description |
Colonne |
Unités |
Heures |
Montant |
5 |
Préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant Requête présentée par la défenderesse en vue de faire radier la déclaration (11 février 1997) |
III |
7 |
700 $ |
|
6 |
Comparution lors d'une requête, par heure (11 février 1997) |
III |
3 |
34 |
1 020 $ |
8 |
Préparation en vue du contre-interrogatoire du juge Lindberg a) Contre-interrogatoire du 23 sept. 1996 b) Contre-interrogatoire du 11 nov. 1996 |
III III |
53 |
500 $ 300 $ |
|
9 |
Comparution lors du contre-interrogatoire du juge Lindberg a) Contre-interrogatoire du 23 sept. 1996 b) Contre-interrogatoire du 11 nov. 1996 |
III III |
33 |
12.5 |
300 $ 750 $ |
26 |
Taxation des dépens |
III |
6 |
600 $ |
|
TOTAL POUR SERVICES À TAXER |
4 170 $ |
II Débours
Art. |
Description |
Montant |
|||
... |
|||||
3 |
Frais de recherches informatisées (recherche juridique et dans les marques de commerce) |
114,71 $ |
|||
... |
|||||
6 |
Frais de reliure (cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine et mémoires de la requête du 11 février 1997) |
90 $ |
|||
... |
|||||
8 |
Frais de déplacement ... b) Juge Lindberg : Minneapolis/Toronto/Minneapolis pour comparaître à son contre-interrogatoire du 23 septembre 1996 Billet d'avion Taxi/stationnement/Repas c) Juge Lindberg : Minneapolis/Toronto/Minneapolis pour comparaître de nouveau pour être contre-interrogé le 11 novembre 1996 Billet d'avion Taxi/stationnement |
497,68 $ 157,91 $ 1 314,68 $ 49,83 $ |
|||
9 |
Contre-interrogatoire du juge Lindberg a) Honoraires de l'auditeur - contre-interrogatoire du 11 novembre 1996 b) copie de la transcription du contre-interrogatoire du 23 septembre 1996 c) copie de la transcription du contre-interrogatoire du 11 novembre 1996 |
50,50 $ 47 $ 74,25 $ |
|||
TOTAL POUR LES DÉBOURS |
4 833,05 $ |
||||
TOTAL POUR LES SERVICES ET LES DÉBOURS |
9 003,05 $ |
Thèse de l'appelante
[2] L'appelante affirme que les questions à résoudre sont les suivantes : a) le nombre d'unités réclamées pour tous les postes d'honoraires est trop élevé ; b) les frais associés à la nouvelle comparution du 11 novembre 1996 du juge Peter J. Lindberg en vue d'être contre-interrogé au sujet de son affidavit, à l'appui de la requête en radiation, ne sont pas taxables ; c) la reliure faite sur place et les recherches informatisées ne sont pas taxables.
[3] L'appelante a fait remarquer qu'il y a une action parallèle (T-1315-96) et un appel parallèle (A-471-97), qui ont tous les deux été entendus en même temps que la requête en radiation et l'appel portant sur la marque USA Hockey, mais qui concernent la marque USA Basketball. Les dépens de l'instance relative à la marque USA Basketball ne sont pas en litige en l'espèce. L'appelante soutient toutefois que le nombre d'heures réclamées en vertu de l'article 6 devrait être diminué de 1,7 heures, parce qu'une partie des 3,4 heures réclamées concerne l'action relative à la marque USA Basketball. L'appelante affirme que la requête en radiation soulève des questions simples et n'a rien de compliqué et qu'elle n'a nécessité qu'un seul affidavit à l'appui de deux pages dans lequel sont énumérées et annexées des lettres. Les motifs de la Cour n'étaient ni complexes ni fouillés. Seulement quatre moyens ont été invoqués au soutien de la requête elle-même et les deux sections de notre Cour n'ont formulé des conclusions que sur le premier moyen, en l'occurrence l'absence de cause d'action. Cette requête est le seul incident qui a eu lieu dans la présente instance. L'appel d'une ordonnance radiant un acte de procédure ne constitue pas une étape ultérieure qui justifierait des dépens plus élevés. Il ne s'agissait pas d'une instruction complexe des questions en litige dans l'action. L'appelante a proposé quatre unités et deux unités (pour 1,7 heures) au titre des articles 5 et 6 respectivement.
[4] Pour l'article 8, l'appelante propose deux unités seulement et affirme que cinq unités constituent un chiffre excessif pour la préparation du contre-interrogatoire du 23 septembre 1996 au sujet d'un affidavit de deux pages qui s'est soldé par 21 pages de transcription. Pour l'article 9, l'appelante propose une unité pour le 23 septembre 1996 et fait remarquer que la présence effective se chiffrait probablement à moins qu'à l'heure réclamée. L'appelante affirme, sur le fondement des jugements Denharco Inc. c. Forespro Inc.[1] et Canadian Tire Corp. c. Foxco Ltd. et al[2], les montants les plus élevés prévus à la colonne III ne peuvent être accordés que si la Cour l'ordonne. À titre subsidiaire, l'appelante soutient que USA Hockey ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de présenter des éléments de preuve établissant l'existence de faits et de points litigieux complexes justifiant d'accorder les montants plus élevés prévus à la colonne III. L'affidavit souscrit par Kathryn A. Lipic le 28 novembre 2000 au sujet de la conduite de l'appelante qui a eu pour effet de prolonger la taxation n'a pas été régulièrement soumis à la Cour parce qu'il a été signifié le jour de la taxation, donc avec un préavis insuffisant. De plus, il est sans rapport avec l'alinéa 400(3)i) des Règles, parce que l'expression « la durée de l'instance » qu'on y trouve ne vise pas la taxation des dépens. L'alinéa 400(3)i) vise en effet l'action elle-même, mais pas la taxation. L'appelante fait valoir qu'elle est impuissante devant le rythme auquel USA Hockey a choisi de s'occuper de la taxation de ses dépens.
[5] En ce qui a trait aux honoraires réclamés en vertu des articles 8 et 9 pour la comparution du 11 novembre 1996, l'appelant affirme que le tarif ne prévoit pas de seconde comparution et que les honoraires en question de 300 $ et de 750 $ respectivement ne sont pas taxables, pas plus que les débours de 1 314,68 $, 49,83 $, 50,50 $ et 74,25 $ qui leur sont associés. Si le juge Lindberg avait répondu aux questions comme il aurait dû le faire le 23 septembre 1996, la nouvelle comparution ordonnée aux termes de l'ordonnance du 30 septembre 1996 n'aurait pas été nécessaire. Cette ordonnance était muette au sujet des dépens et, par conséquent, les dispositions ordinaires du Tarif s'appliquent, faute de dispense spéciale demandée à la Cour et accordée par celle-ci. L'appelante souligne que l'avocat de USA Hockey lui-même a mal compris l'ordonnance comme le démontre l'extrait suivant de sa requête du 8 octobre 1996 visant à faire annuler l'ordonnance du 30 septembre 1996 : [TRADUCTION] « par laquelle le protonotaire adjoint a enjoint à M. Peter J. Lindberg de comparaître de nouveau à ses frais ou aux frais de la défenderesse USA Hockey, Inc. » . L'appelante fait valoir que le silence de l'ordonnance du 30 septembre 1996 au sujet des dépens correspond à la mention « [sauf ordonnance] contraire » que l'on trouve à l'article 86 des Règles et qu'en conséquence, l'appelante n'est pas obligée de payer pour obtenir de USA Hockey une copie de la transcription de la comparution du 11 novembre 1996.
[6] L'appelante applique le même raisonnement aux honoraires réclamés en vertu des articles 9, 22 et 26 dans le dossier A-472-97. Elle propose respectivement cinq, deux et deux ou trois unités pour ces articles. Elle fait notamment remarquer que l'appel de USA Basketball a été entendu en même temps. En ce qui concerne les débours, l'appelante affirme que les frais de reliure de 90 $ réclamés dans le mémoire de frais du procès et ceux de 403,92 $ qui ont été réclamés en appel constituent, suivant la preuve, des frais internes et que, comme ils faisaient partie des frais généraux, ils ne sont pas taxables. En particulier, la somme de 90 $ est excessive, compte tenu de la taille des documents. L'appelante invoque le même argument en ce qui concerne les 114,71 $ réclamés dans le mémoire des frais de première instance pour les recherches informatisées. De façon générale, USA Hockey ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de présenter des éléments de preuve suffisants au sujet de la nécessité pour répondre aux exigences du jugement Pharmacia Inc. c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)[3].
Thèse de USA Hockey
[7] USA Hockey affirme que la requête en radiation exige que l'on examine les allégations formulées dans la déclaration, et notamment les diverses réparations réclamées dans les conclusions. Le paragraphe 400(3) énumère de nombreux facteurs, outre la complexité, dont il faut tenir compte lors de la taxation des dépens. Par exemple, pour ce qui est de l'alinéa 400(3)a), qui concerne le résultat de l'instance, les deux sections de notre Cour ont conclu que rien ne permettait à l'appelante de procéder comme elle l'avait fait. USA Hockey a souligné que la requête en radiation renfermait une conclusion subsidiaire visant à obtenir des précisions ainsi que les dépens. La Cour a reporté à plus tard le prononcé de sa décision sur la requête en radiation et a ordonné aux parties de déposer des observations écrites dans un délai de 30 jours. La Cour a ensuite examiné et rejeté chaque allégation et chaque réparation à tour de rôle. En ce qui concerne l'alinéa 400(3)o), qui permet à la Cour, dans le cadre d'une taxation, de tenir compte de toute autre question qu'elle juge pertinente, USA Hockey a fait valoir que, dans sa décision, la Cour avait signalé l'absence de dispositions législatives justifiant l'introduction de la présente instance et le défaut de l'appelante de plaider des faits essentiels. USA Hockey affirme que la reconnaissance par la Cour du fait que l'appelante n'a pas suivi la bonne procédure est pertinente pour l'application des alinéas 400(3)i) et k) et que les dépens devraient à chaque étape être taxés à la lumière de ce principe.
[8] Pour ce qui est de l'article 6, USA Hockey signale que ses dossiers font état d'une durée de 3,4 heures. En ce qui concerne la préparation prévue à l'article 8 pour l'interrogatoire du 23 septembre 1996, USA Hockey soutient que, comme les déclarations contenues dans l'affidavit de Lindberg sont inoffensives, il était d'autant plus difficile de se préparer au contre-interrogatoire mené par un adversaire, parce qu'il fallait être prêt à presque n'importe quoi. La transcription est brève parce que bon nombre des questions de l'appelante débordaient le cadre du contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une enquête préalable. USA Hockey soutient qu'il ressort après coup de la décision de la Section de première instance et de celle de la Cour d'appel fédérale que les questions auxquelles on a refusé de répondre étaient illégitimes au départ. USA Hockey fait remarquer que seulement le chiffre moyen de trois unités est revendiqué pour l'article 8 pour l'interrogatoire du 11 novembre 1996 parce que ce dernier a nécessité moins de préparation que celui du 23 septembre 1996.
[9] En ce qui concerne l'article 9, USA Hockey affirme que, comme la requête présentée par l'appelante en vue de contraindre le juge Lindberg à se présenter de nouveau à ses frais ou aux frais de USA Hockey pour répondre aux questions auxquelles il avait refusé de répondre le 23 septembre 1996 s'est soldée par l'ordonnance du 30 septembre 1996 lui enjoignant de comparaître à cette fin mais qu'elle était muette sur la question des dépens, la Cour avait implicitement rejeté le volet de cette requête qui portait sur les dépens de la nouvelle comparution. L'alinéa 87c) et le paragraphe 89(1) s'appliquent donc. En conséquence, comme l'appelante était la partie qui menait le contre-interrogatoire, c'était elle qui était responsable du paiement de ces dépens. Comme le juge Lindberg réside au Minnesota, des frais de déplacement ont dû être engagés. USA Hockey signale que ces frais sont compris dans le mémoire des dépens parce que l'appelant ne les a pas encore payés comme les Règles le prescrivent.
[10] Pour ce qui est de l'article 19 au niveau de la Cour d'appel fédérale, USA Hockey fait valoir que le mémoire des faits et du droit renfermait plusieurs pages de points litigieux qui nécessitaient une préparation ainsi que l'examen de plusieurs décisions et dispositions législatives. La Cour d'appel fédérale n'a pas retenu la méthode proposée par l'appelante. USA Hockey affirme que le procès soulève des questions importantes et complexes qui nécessitait une charge de travail considérable au sens des alinéas 400(3)c) et g) des Règles, ce qui justifiait d'accorder les montants les plus élevés prévus à la colonne III. L'affidavit de Lipic révélait que l'appelante avait eu une conduite qui avait eu pour effet de prolonger inutilement la taxation au sens de l'alinéa 400(3)i) des Règles, ce qui justifiait donc d'accorder les montants les plus élevés prévus à l'article 26. USA Hockey fait remarquer que les sommes réclamées en vertu de l'article 26 ont été ajoutées après la rédaction des mémoires provisoires qui faisaient partie des documents déposés à l'appui. USA Hockey soutient que les décisions Denharco Inc. et Canadian Tire Corp., précitées, n'établissent pas que l'officier taxateur doit avoir obtenu une directive préalable de la Cour avant de pouvoir accorder les montants les plus élevés du Tarif. Les paragraphes 400(1), (3) et (5) s'appliquent et l'officier taxateur possède les pouvoirs nécessaires.
[11] USA Hockey affirme que les pièces qu'elle a déposées à l'appui renferment suffisamment de détails et de motifs pour justifier les débours qu'elle réclame. USA Hockey fait remarquer que, dans le jugement Pharmacia Inc., précité, aux paragraphes [48]-[52], la Cour a déclaré que les recherches informatisées constituaient des débours légitimes. Il ressort par ailleurs de l'affidavit déposé à l'appui dans le dossier A-472-97 que la somme de 403,92 $ en litige a été payée à un tiers.
Taxation
[12] Dans la décision Carpenter Fishing Corporation et autre c. La Reine et autre[4], j'ai conclu qu'il n'est pas nécessaire que le même nombre d'unités soient attribuées à chacun des articles d'un mémoire de frais. Par exemple, dans le présent mémoire de frais relatif à la première instance, il est possible d'accorder soit le montant minimal prévu à l'article 5, soit le montant maximal prévu à l'article 6. Au paragraphe [24] de la décision Carpenter Fishing Corporation, précitée, j'ai souligné que certaines unités exigent que l'on fasse une grande distinction entre l'attribution d'un nombre d'unités se rapprochant du maximum et l'attribution d'un nombre d'unités se rapprochant du minimum. De façon générale, je ne trouve pas ce procès particulièrement difficile ou complexe. Il y avait toutefois des degrés de difficulté variables selon les étapes considérées. Les conclusions que la Cour a tirées dans les jugements Denharco Inc. et Canadian Tire Corp, entraient dans le cadre de l'entière discrétion dont la Cour jouit en vertu du paragraphe 400(1) des Règles, mais elles ne m'empêchent nullement d'accorder un nombre d'unités qui se rapproche du maximum prévu à l'article 407 des Règles. Les articles 407 et 409 n'exigent pas une directive préalable de la Cour. J'ai, de façon générale, appliqué les préceptes de l'arrêt Carlile c. La Reine[5] dans la présente taxation.
[13] J'accorde six unités pour l'article 5. J'accorde deux unités pour chaque heure au titre de l'article 6, mais pour seulement 1,7 heures. Il ressort du sommaire de l'audience du dossier T-1315-96 (USA Basketball) que la requête en radiation a été entendue au cours de la même période. À défaut d'éléments démontrant le contraire, je présume que le temps total de 3,4 heures consacré aux deux dossiers se répartit également entre les deux. J'accorde les six unités réclamées au titre de l'article 19. Comme c'est le cas pour le dossier de première instance, il ressort du sommaire de l'audience du dossier A-471-97 (USA Basketball) que la requête en radiation a été entendue au cours de la même période, et, faute d'éléments démontrant le contraire, je présume que le temps total de 3,8 heures consacré aux deux dossiers se répartit également entre les deux. J'accorde trois unités pour chaque heure pour l'article 22, mais pour seulement 1,9 heures.
[14] Dans les conclusions que j'ai formulées dans les décisions Carpenter Fishing Corporation et autre, précitée, au paragraphe [19], et Local 4004, Division du Transport aérien du Syndicat canadien de la Fonction publique c. Air Canada (T-323-98, 25 mars 1999), au paragraphe [7], j'ai envisagé la possibilité d'accorder des points pour une nouvelle préparation dans le cas bien précis d'interrogatoires multiples, mais pas nécessairement dans celui d'une nouvelle comparution. Le silence de l'ordonnance du 30 septembre 1996 au sujet des dépens ne peut être interprété comme une intervention active qui aurait pour effet d'écarter l'obligation que les Règles imposent habituellement à la partie qui demande et mène un interrogatoire d'assumer les frais de ce celui-ci. Le silence de l'ordonnance du 30 septembre 1996 au sujet des dépens vise à mon avis la requête en nouvelle comparution que l'appelante a présentée le 25 septembre 1996. En d'autres termes, il empêche les deux parties de réclamer les frais associés aux honoraires prévus aux articles 5 et 6, ainsi que tous débours connexes. La Cour n'a toutefois pas donné de directive explicite au sujet du contre-interrogatoire du juge Lindberg au sujet de son affidavit, contre-interrogatoire auquel les honoraires prévus aux articles 8 et 9 et les débours associés s'appliquent. Je considère que les comparutions du 23 septembre et du 11 novembre 1996 font partie du même contre-interrogatoire, même si elles sont distinctes. Dans ces conditions, j'accorde seulement quatre points pour un seul article, l'article 8. S'agissant de l'article 9, j'accorde une heure pour la comparution du 23 septembre 1998 à raison d'une unité par heure de présence et 2,5 heures pour la comparution du 11 novembre 1996, à raison de deux unités par heure de présence.
[15] Conformément au raisonnement que je viens d'exposer, j'accorde les débours afférents au contre-interrogatoire du 11 novembre 1996. Dans le mémoire des frais de première instance, la preuve relative aux frais de reliure est loin d'être ferme et ne renferme aucune précision véritable. Conformément aux décisions Carlile et Local 4004, précitées, j'accorde seulement 40 $ sur les 90 $ réclamés. J'estime, à la lumière du jugement Pharmacia Inc., précité, que les recherches informatisées constituent un nouveau domaine de l'exercice du droit et qu'elles peuvent être taxées. Les éléments de preuve soumis à cet égard ne sont pas suffisamment détaillés. J'accorde 95 $ sur les 114,71 réclamés. Dans le mémoire de frais de l'appel, les éléments de preuve relatifs au tiers fournisseur en ce qui concerne la somme de 403,92 $ réclamée pour la photocopie et la reliure sont minces, mais je trouve raisonnable les frais réclamés, compte tenu du service fourni et j'accorde la somme demandée. Finalement, en ce qui concerne l'article 26 relatif à la taxation des dépens, j'accorde trois unités pour le dossier A-472-97 et trois unités pour le dossier T-1316-86.
[16] Pour ce qui est du dossier A-472-97, je taxe à 3 414,07 $ le mémoire de frais de 4 284,07 $ présenté par USA Hockey. Dans le dossier T-1316-86, je taxe à 7 003,04 $ le mémoire de frais de 9 003,05 $ présenté par USA Hockey.
(Signature) « Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-472-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Canadian Olympic Association - Association Olympique Canadienne c. USA Hockey Inc. et autre
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 novembre 2000
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS de Charles E. Stinson
EN DATE DU : 22 février 2001
ONT COMPARU :
Me Kenneth D. McKay POUR L'APPELANTE (DEMANDERESSE)
Me Jeremy E. Want POUR L'INTIMÉE (DÉFENDERESSE) USA HOCKEY INC.
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim, Hughes, Ashton & McKay POUR L'APPELANTE (DEMANDERESSE)
Toronto (Ontario)
Smart & Biggar POUR L'INTIMÉE (DÉFENDERESSE) USA HOCKEY INC.
Ottawa (Ontario)