Date : 20010307
Dossier : A-28-00
Référence neutre : 2001 CAF 54
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
CORPORATION UTEX
appelante,
- et -
SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU,
intimé.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 mars 2001.
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 mars 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD.
Date : 20010307
Référence neutre : 2001 CAF 54
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
CORPORATION UTEX,
appelante,
- et -
SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU,
intimé.
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le 7 mars 2001.)
LE JUGE EN CHEF RICHARD
[1] Il s'agit de l'appel d'une décision que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendue le 27 octobre 1999 dans l'Appel No AP-98-085, aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, dans laquelle le Tribunal a rejeté les appels formés par l'appelante à l'égard des réexamens, faits par l'intimé conformément au paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. C-52.6, modifié (la Loi), de la valeur en douane de vêtements importés.
[2] Le Tribunal a bien résumé la question en litige dont il était saisi en précisant qu'elle consistait à déterminer si les commissions versées par l'appelante à son mandataire, la société Fabco Trading Corp. (Fabco), devaient être ajoutées au prix payé ou à payer pour les vêtements importés, en application du sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi, comme l'a déterminé l'intimé.
[3] Le sous-alinéa 48(5)a)(i) est ainsi rédigé :
(5) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :
(5) The price paid or payable in the sale of goods for export to Canada shall be adjusted
a) par addition, dans la mesure où ils n'y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :
(a) by adding thereto amounts, to the extent that each such amount is not already included in the price paid or payable for the goods, equal to
(i) les commissions et les frais de courtage relatifs aux marchandises et supportés par l'acheteur, à l'exclusion des honoraires versés ou à verser par celui-ci à son mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente,
(i) commissions and brokerage in respect of the goods incurred by the purchaser thereof, other than fees paid or payable by the purchaser to his agent for the service of representing the purchaser abroad in respect of the sale,
[4] L'intimé a réexaminé les valeurs en douane des vêtements importés en 1996, 1997 et 1998, en fonction du fait que les commissions que l'appelante avait versées à Fabco faisaient partie de la valeur en douane et étaient passibles de droits de douane.
[5] La position de l'appelante est que les montants qu'elle a versés à Fabco sont des commissions d'achat qui ne doivent pas être ajoutées au prix payé ou à payer pour les vêtements importés.
[6] Le Tribunal n'était pas convaincu que le mandataire, Fabco, avait toujours servi les intérêts de son mandant, Corporation Utex, et a donc conclu que les honoraires payés à Fabco étaient passibles de droits de douane.
[7] Nous sommes tous d'avis que le Tribunal a commis une erreur de droit.
[8] Le dossier ne contient aucun élément de preuve établissant que Fabco, à certains égards, aurait négligé d'agir dans l'intérêt de Corporation Utex en lui fournissant des services, mais, même si c'était le cas, ce fait ne suffirait pas en soi à prouver que les honoraires versés à Fabco ne sont pas visés par l'exception prévue au sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi à titre d'honoraires versés au mandataire de l'acheteur à l'étranger à l'occasion de la vente.
[9] L'appel est accueilli avec dépens et l'affaire est renvoyée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision conforme à la présente conclusion.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DU GREFFE : A-28-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : CORPORATION UTEX c. SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 7 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS À L'AUDIENCE
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
ONT COMPARU:
Richard S. Gottlieb POUR L'APPELANTE
Darrel H. Pearson
Jeffery D. Jenkins
Claude Morissette POUR L'INTIMÉ
Louis Sebastien
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Gottlieb et Pearson POUR L'APPELANTE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada