Date : 20030213
Dossier : A-4-02
Toronto (Ontario), le jeudi 13 février 2003
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
DOUGLAS L. TITUS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
« B. L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
Référence neutre : 2003 CAF 78
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
DOUGLAS L. TITUS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 13 février 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 13 février 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
Date : 20030213
Dossier : A-4-02
Référence neutre : 2003 CAF 78
CORAM: LE JUGE STRAYER
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
DOUGLAS L. TITUS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 13 février 2003)
SEXTON J.A.
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (Cour de l'impôt) ayant rejeté les appels interjetés par le demandeur à l'égard des nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu établies pour les années 1994, 1995 et 1996.
[2] Par ces nouvelles cotisations la déduction de pertes locatives subies relativement à une propriété récréative en Ontario était refusée.
[3] Le demandeur a acheté la propriété, qui était située au bord du lac où il avait passé des vacances avec ses parents. Le juge de la Cour de l'impôt a constaté que la propriété était située près du chalet des parents du demandeur et que ce fait avait influé sur la décision du demandeur d'acheter la propriété.
[4] La position du demandeur était qu'il avait l'intention de louer la propriété afin d'en tirer un revenu. Le juge de la Cour de l'impôt a également constaté que le demandeur était intéressé à passer ses vacances au chalet.
[5] Le juge de la Cour de l'impôt en a conclu que des [TRADUCTION] « aspects personnels » avaient joué un rôle dans l'acquisition de la propriété par le demandeur. Des éléments de la preuve lui permettaient d'en arriver à cette conclusion.
[6] Le juge de la Cour de l'impôt a également examiné le financement de la propriété. Il a conclu que les intérêts payés sur l'hypothèque, à eux seuls, excédaient considérablement le revenu brut de location pour chacune des années en litige.
[7] Il a aussi indiqué que le demandeur [TRADUCTION] « ne semblait pas avoir sérieusement tenté de louer cette propriété » .
[8] Par suite de la prise en considération de ces divers facteurs, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le demandeur n'avait pas d'expectative raisonnable de profit à l'égard de l'activité de location.
[9] La Cour de l'impôt a rendu sa décision avant la publication de l'arrêt Stewart c. Canada, 2002 D.T.C. 6969, de la Cour suprême du Canada.
[10] Dans l'affaire Stewart, la Cour suprême a modifié le critère établi par l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480. Dans l'arrêt Stewart, la Cour suprême a statué, au paragraphe 60 :
En résumé, la question de savoir si le contribuable a ou non une source de revenu doit être tranchée en fonction de la commercialitéde l'activitéen cause. Lorsque l'activiténe comporte aucun aspect personnel et qu'elle est manifestement commerciale, il n'est pas nécessaire de pousser l'examen plus loin. Lorsque l'activitépeut être qualifiée de personnelle, il faut alors déterminer si cette activitéest ou non exercée d'une manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu.
[11] La Cour, dans l'arrêt Stewart, a conclu que pour déterminer l'existence d'un degré suffisant de commercialité en présence d'un aspect personnel, la Cour peut tenir compte des facteurs énumérés dans l'arrêt Moldowan, notamment : l'état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit
et l'expectative raisonnable de profit.
[12] En l'occurrence, le juge de la Cour de l'impôt s'est effectivement demandé si l'acquisition et l'utilisation de la propriété par le demandeur comportaient un aspect personnel. Le juge ayant conclu à la présence d'un aspect personnel, il était approprié qu'il examine d'autres questions, dont celle de savoir si le demandeur avait une expectative raisonnable de profit tout comme celle de savoir si le demandeur avait sérieusement tenté de louer la propriété.
[13] La Cour est d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a bien évalué l'ensemble de la preuve qui lui a été soumise en considérant globalement que le demandeur n'exerçait pas son activité de location de façon commerciale. L'analyse de la Cour de l'impôt satisfait aux critères établis par la Cour suprême dans l'arrêt Stewart et dans l'arrêt précédent, Moldowan.
[14] L'appel est par conséquent rejeté avec dépens.
« J. E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-4-02
INTITULÉ : DOUGLAS L. TITUS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 13 FÉVRIER 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 13 FÉVRIER 2003
COMPARUTIONS : M. Douglas L. Titus
Pour le demandeur
Mme Catherine Letellier de St-Just
Pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU
DOSSIER : Douglas L. Titus
Toronto (Ontario)
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour la défenderesse
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20030213
Dossier : A-4-02
ENTRE :
DOUGLAS L. TITUS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE