Date : 20010213
Dossier : A-634-99
2001 CAF 17
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
E n t r e :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
- et -
L & K FARMS LTD.
intimée
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan) le mardi 13 février 2001
Jugement prononcé à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan)
le mardi 13 février 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20010213
Dossier : A-634-99
2001 CAF 17
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
E n t r e :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
- et -
L & K FARMS LTD.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan)
le mardi 13 février 2001)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] On ne nous a pas convaincus que le juge Beaubier, de la Cour canadienne de l'impôt, a commis une erreur de fait ou de droit en concluant que le tracteur acheté par l'intimée avait été acquis par elle en 1993 et qu'en conséquence, l'intimée avait le droit de réclamer un crédit d'impôt à l'investissement pour son année d'imposition 1993. Il n'a pas commis d'erreur non plus selon nous en concluant que l'intimée avait disposé en 1993 du tracteur qu'elle avait reçu en échange. En conséquence, l'intimée n'a pas réduit de 175 454 $ le montant de la récupération de l'amortissement qu'elle a déclaré pour son année d'imposition 1993.
[2] L'appelante reproche au juge d'avoir agi irrégulièrement en permettant à l'intimée, au procès, de retirer un aveu sur une question clé et de soumettre une preuve qui contredisait cet aveu. Suivant l'appelante, le juge a agi de façon irrégulière en menaçant de la condamner aux dépens sur une base avocat client si elle demandait un ajournement. On nous a cité une déclaration faite par le juge au sujet des dépens et nous ne percevons pas l'échange qui a eu lieu entre le juge et les parties comme une menace de condamner une partie à ce genre de dépens. En règle générale, lorsque le retrait d'un aveu a lieu au procès et que de nouveaux éléments de preuve sont présentés, la partie adverse a droit à un ajournement si elle est prise au dépourvu et si cette mesure lui cause un préjudice. En l'espèce, l'appelante a laissé l'intimée présenter cette preuve et elle a réservé son droit de demander un ajournement avant de présenter sa propre preuve. Il s'est avéré que l'ajournement n'était pas nécessaire et que l'appelante n'avait subi aucun préjudice.
[3] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-634-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sa Majesté la Reine c. L & K Farm Ltd.
LIEU DE L'AUDIENCE : Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 février 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS À L'AUDIENCE
LE 13 FÉVRIER 2001 PAR LE JUGE LÉTOURNEAU
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ONT COMPARU :
Me Karen Janke pour l'appelante
Me Grant Carson pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Morris Rosenberg pour l'appelante
Sous-procureur général du Canada
Carson & Company pour l'intimée
Melfort (Saskatchewan)