Toronto (Ontario), le mercredi 5 mars 2003
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
JOSEPH INCLIMA
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande est rejetée.
« Marshal Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20030305
Dossier : A-171-02
Référence neutre : 2003 CAF 117
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
JOSEPH INCLIMA
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 4 mars 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 4 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20030305
Dossier : A-171-02
Référence neutre : 2003 CAF 117
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
JOSEPH INCLIMA
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 4 mars 2003)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions. La question en litige est de savoir si le demandeur est atteint d'une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. Le tribunal de révision a conclu qu'il ne l'était pas et, en appel, la Commission d'appel des pensions est arrivée à la même conclusion. Le demandeur sollicite l'annulation de la décision de la Commission d'appel des pensions.
[2] Le paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, précité, dispose qu'une personne est atteinte d'une incapacité grave si cette personne est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Dans Villani c. Canada, [2002] 1 C.F. 130, au paragraphe 38, la Cour a dit qu'une incapacité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice.
[3] Cela a été mis en contexte au paragraphe 50 de la même décision où on peut lire :
Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l'invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d'invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu'ils souffrent d'une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu'une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi.
[Non souligné dans l'original.]
En conséquence, un demandeur qui dit répondre à la définition d'incapacité grave doit non seulement démontrer qu'il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.
[4] En l'espèce, la Commission d'appel des pensions a examiné de nombreux éléments de preuve médicale et a conclu que même s'ils établissaient que le demandeur souffrait de fibromyalgie et de trouble caractérisé par des douleurs chroniques, ce dernier conservait sa capacité d'effectuer du travail de niveau léger à modéré. La preuve médicale, comme c'est souvent le cas, était divergente. Il appartenait à la Commission d'évaluer cette preuve et nous estimons que sa conclusion n'était pas déraisonnable.
[5] La Commission a également fait remarquer l'omission du demandeur d'essayer de trouver des emplois légers et son omission de profiter des occasions de recyclage.
[6] Tous ces éléments réunis nous amènent à conclure que la Commission d'appel des pensions n'a pas appliqué le critère légal de façon déraisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
« J. D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-171-02
INTITULÉ : JOSEPH INCLIMA
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
DATE DE L'AUDIENCE : le 4 mars 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS: le mercredi 5 mars 2003
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 4 MARS 2003.
COMPARUTIONS :
Roseanne Trivieri POUR LE DEMANDEUR
Michel Mathieu POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Roseanne Trivieri POUR LE DEMANDEUR
Chown, Cairns
Avocats
St. Catherines (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général
du Canada