Date: 20010220
Dossier: A-38-98
2001 CAF 28
CORAM: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE:
ROSEMONDE ALLAIN,
partie requérante,
ET:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
partie intimée.
Audience tenue par vidéoconférence à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DÉCARY
Date: 20010220
Dossier: A-38-98
2001 CAF 28
CORAM: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE:
ROSEMONDE ALLAIN,
partie requérante,
ET:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
partie intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le mardi, 20 février 2001)
LE JUGE DÉCARY
_. Malgré l'habile présentation de Me Boudreau, nous n'avons pas été convaincus que le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de révision. La pièce P-5, qui est la déclaration faite par la prestataire à un agent de la Commission, contient suffisamment de renseignements qui appuient la conclusion de faits à laquelle en est arrivé le juge-arbitre. Il est vrai que la pièce P-8, à laquelle le juge-arbitre ne fait pas expressément référence, présente les faits sous un angle un peu différent, mais pas au point, selon nous, de contredire l'essentiel du témoignage contenu dans la pièce P-5 ou de laisser croire que le juge-arbitre ne l'a pas considéré. |
_. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L'intimée ne les ayant pas demandés, il n'y a pas lieu d'adjuger de dépens. |
"Robert Décary"
j.c.a.