Date : 20010705
Dossier : A-246-01
Référence neutre : 2001 CAF 230
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MALONE
ENTRE :
DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE), GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR, JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE, ANDREW ORR, LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR, HARVEY HOULE, et VICTOR CARDINAL au nom des Indiens cris de Peerless Lake, de Trout Lake, et de God's Lake, de la Bande indienne de Peerless Lake et de la Bande indienne de Trout Lake
appelants (demandeurs)
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien
intimée (défenderesse)
Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2001.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MALONE
Date : 20010705
Dossier : A-246-01
Référence neutre : 2001 CAF 230
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MALONE
ENTRE :
DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE), GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR, JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE, ANDREW ORR, LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR, HARVEY HOULE, et VICTOR CARDINAL au nom des Indiens cris de Peerless Lake, de Trout Lake, et de God's Lake, de la Bande indienne de Peerless Lake et de la Bande indienne de Trout Lake
appelants (demandeurs)
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien
intimée (défenderesse)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une autre affaire où les parties sont incapables de s'entendre sur ce que le dossier d'appel devrait contenir et demandent donc à la Cour de statuer sur ce point. Le juge Létourneau dans une affaire récente, Ministre de l'Environnement c. Le Commissaire à l'information du Canada et Ethyl Corporation Inc. (dossier A-233-01, 29 juin 2001), décrit bien le problème auquel doit faire face le juge des requêtes dans un tel cas :
Il est simplement impossible d'apprécier, à cette étape de l'appel, la pertinence et l'utilité
de chacun des documents du dossier. Je sais par expérience qu'il est en effet très rare que les parties, dans le cours de l'appel, réfèrent à toute la documentation du dossier d'appel, notamment dans les cas où il existe un grand nombre de documents. [...] En outre, la prudence et la sagesse me dictent que si je dois commettre une erreur, il est préférable d'opter pour l'option qui comporte le moins de risques. Par conséquent, j'acquiesce à la demande du Commissaire, mais je lui impose l'obligation de réviser la documentation afin d'en éliminer les documents non essentiels à la résolution des questions en appel. Je laisse aux juges qui entendront l'appel le soin de se prononcer sur l'adjudication des dépens du dossier d'appel, et ce indépendamment de la décision sur le fond.
[2] Compte tenu de l'analyse qui précède, une ordonnance distincte sera décernée en l'espèce.
« B. MALONE »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-246-01
INTITULÉ : DAVID STARR ET AUTRES & SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : Le 5 juillet 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES:
PRISCILLA KENNEDY POUR LES APPELANTS
PATRICK HODGKINSON POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
PARLEE MCLAWS, EDMONTON POUR LES APPELANTS
MORRIS ROSENBERG,
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L'INTIMÉE