Date : 20030114
Dossier : A-527-02
(T-1125-02)
Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
HEARTWOOD MANUFACTURING LTD.
et MEDICINE HAT COLLEGE
appelants
et
FOLIOT INC.
intimée
JUGEMENT
L'appel formé contre la partie de l'ordonnance du juge des requêtes refusant d'ordonner à M. Foliot de se soumettre à nouveau à un contre-interrogatoire afin de répondre à des questions additionnelles découlant de sa réponse à l'engagement no 4 est rejeté.
L'appel formé contre la partie de l'ordonnance du juge des requêtes ordonnant qu'une partie de la réponse fournie par M. Foliot par suite de l'engagement no 4 soit radiée de la preuve est accueilli.
Chaque partie assumera ses propres frais et dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Date : 20030115
Dossier : A-527-02
(T-1125-02)
Référence neutre : 2003 CAF 21
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
HEARTWOOD MANUFACTURING LTD.
et MEDICINE HAT COLLEGE
appelants
et
FOLIOT INC.
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20030115
Dossier : A-527-02
(T-1125-02)
Référence neutre : 2003 CAF 21
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
HEARTWOOD MANUFACTURING LTD.
et MEDICINE HAT COLLEGE
appelants
et
FOLIOT INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2003)
[1] Les appelants n'ont pas convaincu la Cour que le juge des requêtes aurait exercé de manière incorrecte son pouvoir discrétionnaire en refusant d'ordonner à M. Foliot de se soumettre à nouveau à un contre-interrogatoire afin de répondre à des questions additionnelles découlant de sa réponse à l'engagement no 4.
[2] Par conséquent, l'appel formé contre cette partie de l'ordonnance du juge des requêtes sera rejeté.
[3] L'ordonnance du juge des requêtes qu'une partie de la réponse fournie par M. Foliot par suite de l'engagement no 4 soit radiée de la preuve a été délivrée par le juge des requêtes sans que les parties en ait fait la demande et nous ne voyons pas en vertu de quoi cela pouvait être fait.
[4] Par conséquent, l'appel formé contre cette partie de l'ordonnance du juge des requêtes sera accueilli.
[5] Vu le demi-succès de l'appel, chaque partie assumera ses propres frais et dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-527-02
INTITULÉ : HEARTWOOD MANUFACTURING LTD. ET AL.
c. FOLIOT INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 JANVIER 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
COMPARUTIONS :
Diane E. Cornish
Genevieve Domey
POUR LES APPELANTS
Richard Dufour
POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osler Hoskin & Harcourt
Ottawa (Ontario)
POUR LES APPELANTS
Dufour Mottet
Laval (Québec)
POUR L'INTIMÉE