Date : 20030318
Dossier : A-46-02
Référence : 2003 CAF 144
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JONATHAN CONNELL
défendeur
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 18 mars 2003.
Jugement prononcé à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 18 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20030318
Dossier : A-46-02
Référence : 2003 CAF 144
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JONATHAN CONNELL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcé à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 18 mars 2003)
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise à déterminer si le juge-arbitre a conclu erronément que le défendeur était fondé à quitter son emploi pour suivre un cours de perfectionnement, comme l'indiquent les éléments de preuve au dossier.
[2] La jurisprudence de la Cour a été constante. S'il est valable en soi de quitter un emploi pour parfaire son éducation, ce motif ne l'est pas au regard des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Le défendeur dit avoir investi dans ce programme de formation la somme de 7 500 $ qu'il risque de perdre en cas d'échec. Bien qu'il insiste à dire que la perte éventuelle des fonds engagés dans un programme de formation devrait constituer une justification valable au sens de la Loi, il ne s'est appuyé en cela sur aucune source autorisée. Le demandeur affirme, par contre, que dans les nombreux cas où des individus ont investi des fonds dans des programmes de formation, on n'a jamais jugé que le risque de perdre leur argent les fondait à quitter leur emploi.
[3] En l'espèce, cette conclusion est pénible. Il incombe néanmoins à la Cour d'appliquer la loi et la jurisprudence constante en la matière. (Voir, par exemple, Canada (Procureur général) c. Bois [2001] A.C.F. no 878, 2001 CAF 175 et les sources citées à l'appui). Il nous faut conclure que le défendeur n'était pas fondé à quitter son emploi.
[4] Le juge-arbitre a conclu également que la majorité des membres de la Commission ne se sont pas conformés au paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi du fait qu'ils n'ont pas fourni les motifs appropriés justifiant leur décision. Cependant, la plupart d'entre eux ont souligné le témoignage du défendeur disant qu'il avait quitté son emploi pour reprendre ses études. La Commission était saisie de la question de motif valable et les faits évoqués par la majorité de ses membres lui ont servi à conclure que si le défendeur avait un motif valable en soi, celui-ci ne justifiait pas qu'il quitte son emploi. La décision de la Commission ne présente pas, à notre avis, une lacune quelconque.
[5] Compte tenu de toutes les données de l'espèce, c'est à grand regret que nous accueillerons la demande de contrôle judiciaire, infirmerons la décision du juge-arbitre et renverrons l'affaire au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une décision en tenant pour acquis que le défendeur n'était pas fondé à quitter son emploi.
« M. Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-46-02
INTITULÉ : Le procureur général du Canada
-et- Jonathan Connell
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : 18 mars 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : Monsieur le juge Rothstein
DATE DES MOTIFS : 18 mars 2003
ONT COMPARU :
Me Lori Rasmussen POUR L'APPELANT
Me Lucie N. Mathurin-Ring POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'APPELANT
Gorman Nason
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) POUR L'INTIMÉ