Date : 20011121
Dossier : A-755-00
Référence neutre : 2001 CAF 356
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
BETH GIBSON
défenderesse
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001
Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20011121
Dossier : A-755-00
Référence neutre : 2001 CAF 356
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
BETH GIBSON
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande présentée par le ministre du Revenu national en vue d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision que la Cour de l'impôt a rendue selon la procédure informelle; dans cette décision, la Cour de l'impôt a accordé à la défenderesse le crédit d'impôt pour les frais afférents à des rénovations apportées à l'habitation, prévu à l'alinéa 118.2(2)(l.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et ce, pour les frais nécessaires à l'installation d'une cuve thermale d'hydromassage. Le coût de la cuve thermale même n'était pas admissible à titre de frais médicaux.
[2] Dans ses motifs de décision, le juge de la Cour de l'impôt a fait ressortir les difficultés qu'a éprouvé la défenderesse en s'acquittant de ses fonctions d'enseignante. La façon dont le juge de la Cour de l'impôt a mentionné cette question a amené la demanderesse à prétendre que celui-ci n'interprétait pas correctement l'alinéa 118.2(2)(l.2). Nous sommes d'accord avec la demanderesse pour dire que l'octroi d'un crédit d'impôt en vertu de l'alinéa 118.2(2)(l.2) ne dépend pas de la difficulté d'une personne à travailler, mais plutôt de sa capacité de se déplacer dans son habitation et d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne. Cependant, nous sommes convaincus que le juge de la Cour de l'impôt était saisi d'éléments de preuve selon lesquels la défenderesse avait un handicap moteur grave et prolongé et que les transformations apportées à son habitation lui ont permis d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne.
[3] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« Marshall ROTHSTEIN »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 21 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-755-00
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c. BETH GIBSON
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 novembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : Le 21 novembre 2001
COMPARUTIONS:
Tracey Harwood-Jones POUR LA DEMANDERESSE
Ministère de la Justice
301 - 310 Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6
Barbara Shields POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA DEMANDERESSE
Aikins MacAulay & Thorvaldson POUR LA DÉFENDERESSE
360, rue Main, 30e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 4G1
Date : 20011121
Dossier : A-755-00
Winnipeg (Manitoba), le 21 novembre 2001
CORAM : monsieur le juge Strayer
monsieur le juge Rothstein
madame le juge Sharlow
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
BETH GIBSON
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« B.L. STRAYER »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.