Date : 20010601
Dossier : A-670-98
Référence neutre : 2001 CAF 177
Entre :
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 17 octobre 2000, la Cour d'appel a rejeté la demande de contrôle judiciaire formulée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale par le demandeur Pierre Bilodeau à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Précédant cette audition, la Cour a accueilli une requête de la partie défenderesse en prorogation de délai pour produire le dossier du défendeur. La question des frais étant couverte par une ordonnance de l'Honorable juge Décary datée du 12 octobre 2000 qui se lit comme suit :
« Il est acquis que les frais de la requête seront assumés par le défendeur, quel que soit le sort de la requête... le demandeur aura droit aux dépens de sa demande quel que soit le sort de celle-ci. »
[2] Le 19 mars 2001, le demandeur déposait son mémoire de frais au montant de 6 311,65 $ et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. La partie défenderesse a soumis ses représentations écrites le 12 avril et la partie demanderesse a produit sa réplique le 23 avril.
[3] Les honoraires qui font l'objet de la présente taxation sont les suivants :
Articles |
Unités/Colonne III |
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Article 1 |
Préparation et dépôt d'une demande de contrôle judiciaire |
7 unités |
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Article 5 |
Préparation et dépôt d'une requête, y compris les documents et les réponses s'y rapportant |
7 unités |
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Article 6 |
Comparution lors d'une requête |
2 unités X 45 min. |
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Article 13a) |
Préparation de l'audience |
5 unités |
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Article 18 |
Préparation du dossier d'appel |
1 unité |
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Article 19 |
Mémoire des faits et du droit |
7 unités |
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Article 20 |
Demande d'audience |
1 unité |
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Article 22a) |
Honoraires d'avocat lors de l'audition |
3 unités X 2 hres |
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Article 25 |
Services rendus après le jugement |
1 unité |
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Article 26 |
Taxation des frais |
6 unités |
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[4] À la lecture du dossier, il appert que la Cour d'appel a ordonné que le défendeur soit responsable des frais des procédures, quel que soit le sort de celles-ci, dans le but de renforcer l'application des Règles de la Cour fédérale, mais elle n'a donné aucune directive relativement à la taxation du mémoire de frais. En vertu de la règle 409, l'officier taxateur a pleine discrétion lorsqu'il détermine le montant des frais à taxer. Il peut tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3).
[5] À cet effet, le défendeur prétend que l'officier taxateur doit allouer le nombre minimum ou un nombre réduit d'unités relativement aux services d'avocat en invoquant le fait qu'il a eu gain de cause dans le cas de la requête comme dans celui de la demande de contrôle judiciaire. Je suis également d'avis que le résultat de l'instance est un facteur important dont je dois tenir compte dans l'attribution du nombre d'unités.
[6] Les honoraires de la partie demanderesse résultant de ce dossier sont donc taxés de la façon suivante au montant de 2 703,09 $, i.e. 2 350,00 $ plus les taxes:
0 Préparation et dépôt du dossier de demande : 5 unités sous l'article 1.
0 Requête en prorogation de délai : 4 unités sous l'article 5 pour la préparation de l'avocat à répondre à la requête du défendeur et 2 unités x 45 minutes sous l'article 6.
0 Audition de la demande de contrôle judiciaire : 4 unités sous l'article 13a) et 2 unités x 2 heures sous l'article 14a).
0 Aucune compensation n'est accordée sous les articles 18, 19, 20 et 22 du tarif car ces items s'appliquent aux appels en Cour d'appel. Bien que la demande de contrôle judiciaire a été entendue en Cour d'appel, je considère que les articles 1 à 15 du tarif B sont plus appropriés. Les règles régissant les demandes de contrôle judiciaire sont les mêmes que la procédure soit traitée par la Section de première instance ou la Section d'appel de la Cour fédérale. Il est à noter que les règles 300 ne prévoient pas la préparation d'un dossier d'appel et que le mémoire des faits et du droit est inclus dans le dossier du demandeur.
0 Divers : j'accorde 4 unités pour la taxation et l'article 25 est alloué tel quel.
[7] Le défendeur ne conteste pas les débours réclamés au montant de 1 262,01 $ pour les dépenses suivantes :
50,00 $ Tarif A - Dépôt de la demande de contrôle judiciaire
140,01 $ Frais de signification (incluant les taxes)
1 072,00 $ Frais de photocopie
[8] Le présent mémoire de frais est donc taxé au montant de 3 965,10 $. Un certificat est émis pour cette somme.
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-670-98
Entre :
PIERRE BILODEAU
Demandeur
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 1er juin 2001
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Frédéric St-Jean
Sainte-Foy (Québec) pour la partie demanderesse
Sous procureur général
Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse