Décisions de la Cour d'appel fédérale

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             Date : 20010601

      Dossier : A-670-98

      Référence neutre : 2001 CAF 177

Entre :

        PIERRE BILODEAU

Demandeur

                 ET

                  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

    Défendeur

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

[1]                Le 17 octobre 2000, la Cour d'appel a rejeté la demande de contrôle judiciaire formulée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale par le demandeur Pierre Bilodeau à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Précédant cette audi­tion, la Cour a accueilli une re­quête de la partie défen­deresse en prorogation de délai pour produire le dossier du défendeur. La ques­tion des frais étant couverte par une ordon­nance de l'Honorable juge Décary datée du 12 octobre 2000 qui se lit comme suit :

« Il est acquis que les frais de la requête seront assumés par le défendeur, quel que soit le sort de la requête... le demandeur aura droit aux dépens de sa demande quel que soit le sort de celle-ci. »


[2]                Le 19 mars 2001, le demandeur déposait son mémoire de frais au montant de 6 311,65 $ et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. La partie défenderesse a soumis ses représentations écrites le 12 avril et la partie deman­deresse a produit sa réplique le 23 avril.

[3]                Les honoraires qui font l'objet de la présente taxation sont les suivants :


Articles

Unités/Colonne III

Article 1

Préparation et dépôt d'une demande de contrôle judiciaire

7 unités

Article 5

Préparation et dépôt d'une requête, y compris les documents et les réponses s'y rapportant

7 unités

Article 6

Comparution lors d'une requête

2 unités X 45 min.

Article 13a)

Préparation de l'audience

5 unités

Article 18

Préparation du dossier d'appel

1 unité

Article 19

Mémoire des faits et du droit

7 unités

Article 20

Demande d'audience

1 unité

Article 22a)

Honoraires d'avocat lors de l'audition

3 unités X 2 hres

Article 25

Services rendus après le jugement

1 unité

Article 26

Taxation des frais

6 unités


[4]                À la lecture du dossier, il appert que la Cour d'appel a ordonné que le défendeur soit responsable des frais des procédures, quel que soit le sort de celles-ci, dans le but de renforcer l'application des Règles de la Cour fédérale, mais elle n'a donné aucune directive relativement à la taxation du mémoire de frais. En vertu de la règle 409, l'officier taxateur a pleine discrétion lorsqu'il détermine le montant des frais à taxer. Il peut tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3).


[5]                À cet effet, le défendeur prétend que l'officier taxateur doit allouer le nombre minimum ou un nombre réduit d'unités relativement aux services d'avocat en invoquant le fait qu'il a eu gain de cause dans le cas de la requête comme dans celui de la demande de contrôle judiciaire. Je suis également d'avis que le résultat de l'instance est un facteur important dont je dois tenir compte dans l'attribution du nombre d'unités.

[6]                Les honoraires de la partie demanderesse résultant de ce dossier sont donc taxés de la façon suivante au montant de 2 703,09 $, i.e. 2 350,00 $ plus les taxes:

0                   Préparation et dépôt du dossier de demande : 5 unités sous l'article 1.

0                   Requête en prorogation de délai : 4 unités sous l'article 5 pour la préparation de l'avocat à répondre à la requête du défendeur et 2 unités x 45 minutes sous l'article 6.

0                   Audition de la demande de contrôle judiciaire : 4 unités sous l'article 13a) et 2 unités x 2 heures sous l'article 14a).

0                   Aucune compensation n'est accordée sous les articles 18, 19, 20 et 22 du tarif car ces items s'appliquent aux appels en Cour d'appel. Bien que la demande de contrôle judiciaire a été entendue en Cour d'appel, je considère que les articles 1 à 15 du tarif B sont plus appropriés. Les règles régissant les demandes de con­trôle judiciaire sont les mêmes que la procédure soit traitée par la Section de première instance ou la Section d'appel de la Cour fédérale. Il est à noter que les règles 300 ne prévoient pas la préparation d'un dossier d'appel et que le mémoire des faits et du droit est inclus dans le dossier du demandeur.

0                   Divers : j'accorde 4 unités pour la taxation et l'article 25 est alloué tel quel.


[7]                Le défendeur ne conteste pas les débours réclamés au montant de 1 262,01 $ pour les dépenses suivantes :

50,00 $             Tarif A - Dépôt de la demande de contrôle judiciaire

140,01 $             Frais de signification (incluant les taxes)

1 072,00 $             Frais de photocopie

[8]                Le présent mémoire de frais est donc taxé au montant de 3 965,10 $. Un certi­ficat est émis pour cette somme.

                                                    MICHELLE LAMY

      OFFICIER TAXATEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 1er juin 2001


            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

      SECTION APPEL

NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU DOSSIER DE LA COUR :       A-670-98

Entre :

        PIERRE BILODEAU

Demandeur

                 ET

                  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

    Défendeur

TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE

LIEU DE TAXATION :       Montréal (Qué­bec)

MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :       1er juin 2001


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Frédéric St-Jean

Sainte-Foy (Québec)       pour la partie demanderesse

Morris Rosenberg

Sous procureur général

Ottawa (Ontario)       pour la partie défenderesse

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