Date : 20010927
Dossier : A-567-00
Référence neutre : 2001 CAF 285
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
RONALD STUART FABBRIE
appelant
et
TSI TERMINAL SYSTEMS INC.
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 septembre 2001.
Jugement prononcé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 septembre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
Date : 20010927
Dossier : A-567-00
Référence neutre : 2001 CAF 285
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RONALD STUART FABBRIE
appelant
et
TSI TERMINAL SYSTEMS INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles selon laquelle il n'a pas été licencié par l'intimée par suite de son refus de travailler, contrairement à l'article 128 du Code canadien du travail.
[2] Il ressortait de la preuve produite devant le Conseil qu'un conflit opposait depuis longtemps le demandeur et son employeur. Il était survenu plusieurs incidents indiquant que le chef d'équipe de l'employeur considérait que le demandeur avait des habitudes de travail inacceptables et un comportement perturbateur, qu'il était souvent en retard et qu'il s'absentait sans donner un préavis suffisant. Il ressortait également de la preuve que le demandeur avait refusé de travailler pour des raisons de sécurité. Le Conseil a conclu que le chef d'équipe avait licencié le demandeur après que ce dernier fut arrivé sept minutes en retard parce qu'il voulait, en fait, que le demandeur parte. Le Conseil a cependant conclu que le licenciement n'était pas dû à un refus de travailler.
[3] Il importe de mentionner qu'il ne s'agit pas d'un cas de congédiement injuste. Par conséquent, le fait que le Conseil n'ait pas souscrit à la position de l'employeur selon laquelle le licenciement était dû aux mauvais antécédents de travail du demandeur n'aide pas réellement ce dernier. Il incombait au demandeur de démontrer que le licenciement était dû à un refus de travailler.
[4] La Cour n'est pas convaincue que le Conseil ne disposait d'aucun élément de preuve sur lequel il aurait pu se fonder pour conclure que le licenciement du demandeur n'était pas motivé par un refus de travailler de sa part. On ne peut pas dire par ailleurs que la preuve, si on la considère de façon rationnelle, ne peut pas étayer la conclusion du Conseil. En conséquence, la Cour est incapable de conclure que la décision du Conseil était manifestement déraisonnable.
[5] La demande est rejetée avec dépens.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 27 septembre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-567-00
INTITULÉ : RONALD STUART FABBRIE c.
TSI TERMINAL SYSTEMS INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 septembre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
DATE DU JUGEMENT : Le 27 septembre 2001
COMPARUTIONS :
Geoffrey Litherland POUR L'APPELANT
Matthew Cooperwilliams POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Harris & Company POUR L'APPELANT
Vancouver (C.-B.)
Ogilvy Renault POUR L'INTIMÉE
Vancouver (C.-B.)