Date : 20030513
Dossier : A-502-02
Référence : 2003 CAF 225
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LAU TING MING, STEPHEN
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 13 mai 2003.
Jugement rendu à l’audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 13 mai 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20030513
Dossier : A-502-02
Référence : 2003 CAF 225
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LAU TING MING, STEPHEN
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 mai 2003.)
LE JUGE EVANS
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par Stephen Lau Ting Ming contre la décision du juge d’appel Rothstein qui, siégeant de droit à titre de juge de la Section de première instance, a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant le refus d’un agent des visas de délivrer un visa à M. Lau. Cette décision est publiée sous l’intitulé Lau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 C.F.P.I. 870.
[2] M. Lau, qui est un citoyen de Hong Kong résidant aux États-Unis et qui est âgé de 59 ans, a présenté une demande de visa pour entrer au Canada à titre de résident permanent dans la catégorie des demandeurs indépendants. Sa demande a été évaluée sur la base du fait qu’il était retraité et possédait des biens d’une valeur approximative d’un million de dollars américains, et que les membres connus de sa famille vivaient au Canada. L’agent des visas ne lui ayant accordé aucun point pour le facteur professionnel, M. Lau n’a pu obtenir de visa : Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/72-172, paragraphe 11(2).
[3] M. Lau soutient que l’agent des visas aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de façon favorable en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement, au motif que sa capacité de subvenir à ses besoins au Canada grâce à ses épargnes et sans recourir à l’assistance publique démontre que M. Lau serait en mesure de réussir son installation au Canada même s’il a obtenu moins de points que ce qui est normalement exigé pour l’obtention d’un visa.
[4] Selon le juge qui a entendu la demande, si le pouvoir discrétionnaire conféré à l’agent des visas par le paragraphe 11(3) pouvait être exercé à l’égard des personnes retraitées, cela aurait pour effet de miner l’objectif législatif qui était visé en 1991 lorsqu’on a supprimé les retraités de la catégorie des immigrants indépendants à qui un visa de résident permanent peut être délivré. La Cour souscrit aux motifs qui sous-tendent la décision du juge et fait siens ses propos, particulièrement les suivants (par. 9-10) :
... Dans la mesure où le juge Strayer [dans Chen c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 350 (1re inst.) à la p. 360] parlait sans doute de retraités qui avaient la capacité « d'être soutenus financièrement par d'autres personnes que l'État », ses propos doivent aujourd'hui être interprétés d'une manière qui tienne compte de la modification apportée au Règlement. Je ne crois pas que l'on puisse dire aujourd'hui qu'ils se rapportent aux personnes retraitées dont le seul critère économique est la capacité de subvenir à leurs besoins grâce à leurs propres épargnes.
Les critères de sélection énoncés au paragraphe 8(1) du Règlement parlent justement de la possibilité de travailler, d'être un travailleur autonome, d'investir ou d'établir une entreprise. Les mots « les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada » , tels qu'ils sont employés dans le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, impliquent nécessairement l'une des catégories de sélection prévues au paragraphe 8(1). Il n'y a pas, au paragraphe 8(1), de dispositions spéciales prévoyant une catégorie d'immigrants retraités, qu'ils soient ou non en mesure de subvenir à leurs besoins grâce à des épargnes personnelles.
[5] La Cour n’est pas convaincue par l’argument de l’avocat voulant que l’interprétation que donne le juge Rothstein de l’esprit du Règlement après les modifications de 1991 n’est pas compatible avec les dispositions générales de l’article 3 et du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2.
[6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté sans frais, et la Cour répondrait par la négative à la question certifiée pour l’appel, qui était ainsi rédigée :
[traduction]
Est-ce que les retraités dont le seul critère économique est de disposer de suffisamment d’avoirs pour subvenir à leurs besoins sont visés par les mots « les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada » figurant au paragraphe 11(3)du Règlement sur l’immigration de 1978?
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-502-02
INTITULÉ : LAU TING MING, STEPHEN
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L’IMMIGRATION
intimé
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 mai 2003
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Le juge Evans
DATE DES MOTIFS : Le 13 mai 2003
COMPARUTIONS :
Cecil L. Rotenberg POUR L’APPELANT
Ann-Margaret Oberst POUR L’INTIMÉ
M.. Jamie Todd
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cecil L. Rotenberg POUR L’APPELANT
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L’INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada