Date : 20010115
Dossier : ITA-9617-99
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU,
- et -
DANS L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU
DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE
DU REVENU NATIONAL EN VERTU D'UNE OU
PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES: LA LOI DE L'IMPÔT
SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
ET LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI,
CONTRE :
CANAM WESTERN VENTURES LTD.
Débitrice judiciaire
ET:
RE/MAX QUÉBEC INC.
Tierce-saisie
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit ici d'un appel en vertu de la règle 51 des Règles de cette Cour, par la tierce-saisie, à l'encontre de l'ordonnance provisoire de saisie-arrêt rendue par le protonotaire Morneau le 27 novembre 2000. Cette ordonnance provisoire ordonne à la tierce-saisie de comparaître le 26 janvier 2001 afin de déclarer toute somme due ou qui deviendrait due suivant un contrat intervenu entre elle et la débitrice judiciaire le 15 juin 1992.
[2] La preuve offerte par le créancier judiciaire (Sa Majesté) au soutien de sa requête ex parte présentée en vertu de la règle 449 comprenait un certificat enregistré dans le présent dossier de la Cour conformément au paragraphe 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, une copie d'un contrat intervenu le 15 juin 1992 entre la tierce-saisie et la débitrice judiciaire, de même que la preuve de certains paiements. L'affiante représentant le créancier judiciaire précisait en outre, dans son affidavit du 21 novembre 2000 produit au soutien de la requête ex parte, "que la somme de $9 578 638.19 et intérêts demeurent dus et impayés".
[3] Toute cette preuve, à mon sens, fournit manifestement un commencement de preuve de l'existence d'une créance d'un montant déterminé dû à la débitrice saisie par la tierce-saisie et permettait donc au protonotaire de rendre une ordonnance aux termes de laquelle la tierce-saisie doit exposer les raisons qu'elle pourrait avoir de ne pas payer au créancier saisissant cette dette ou une partie de celle-ci. Cette application de la règle 449(1) résulte d'une interprétation de la disposition qui correspond à l'interprétation d'une autre disposition essentiellement similaire, soit l'ancienne règle 2300(1), considérée par la Cour d'appel fédérale dans Champlain Company Limited c. La Reine [1976] 2 C.F. 481, aux pages 491 et 492.
[4] C'est en outre sur la base des prétentions écrites particulières contenues aux paragraphes 9 à 26 contenus aux Prétentions Écrites du créancier judiciaire, déposées le 4 janvier 2001 en réponse à celles de la tierce-saisie, que cet appel est rejeté.
[5] Les dépens sont adjugés à l'encontre de la tierce-saisie. |
"Yvon Pinard"
juge
Montréal (Québec)
Le 15 janvier 2001