Date : 20010129
Dossier : A-133-99
CORAM : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
L,HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
JEAN-PAUL AUDET
Appelant
- ET -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
Audience tenue à Québec (Québec) le lundi 29 janvier 2001.
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le lundi 29 janvier 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS
Date: 20010129
Dossier: A-133-99
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
JEAN-PAUL AUDET
Appelant
- ET -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le lundi 29 janvier 2001)
LE JUGE DESJARDINS
[1] L'appelant s'en prend à une décision de la Cour canadienne de l'impôt (jugement non rapporté, dossier 97-24-17 (IT)G, Dussault, C.C.I.), laquelle a confirmé les décisions du Ministre du revenu national (le « Ministre » )refusant à l'appelant les déductions qu'il réclamait suite à l'achat d'un condo en 1988. Le Ministre invoquait que le contribuable n'avait pas, pour les années fiscales 1992 et 1993, l'expectative raisonnable de profit.
[2] Les avocats ont expliqué que l'issue de cet appel pourrait vraisemblablement régler le sort d'une centaine d'autres en suspens.
[3] Rappelons brièvement les faits.
[4] L'appelant a contracté deux emprunts et s'est impliqué dans un projet d'achat d'un condo avec une structure de financement correspondant à 100% de la somme requise, ce qui, comme l'a constaté le premier juge, rendait absolument impossible tout espoir raisonnable de profit avant un nombre indéterminé d'années. Il aurait fallu, toujours selon le premier juge, un taux d'occupation trois fois supérieur à ce qui était prévu pour que le contribuable soit capable d'arriver à un résultat satisfaisant. Il en a conclu que, simplement du point de vue arithmétique, il n'était pas possible d'y arriver. Le premier juge a ajouté que même s'il y avait eu une certaine restructuration du projet de condo durant les années 1989, 1990 et 1992, ce n'était qu'en 1995 que l'appelant avait pris l'initiative de rembourser un des prêts et de voir lui-même à la location du condo, ce qui permettait possiblement d'envisager sous un autre jour l'expectative raisonnable de profit pour les années subséquentes.
[5] L'appelant nous plaide qu'une fois que l'intimé a accepté pendant quelques années des déductions de dépenses à l'entreprise, il ne lui appartient pas de remettre en question l'existence même de cette entreprise par l'application de la théorie de l'expectative raisonnable de profit.
[6] Nous ne pouvons refaire la jurisprudence établie par notre Cour dans les affaires Mohammad v. La Reine (1998) 1 C.F. 165, (C.A.F.) et Stewart v. Canada 254 N.R. 326 (C.A.F.).
[7] Cette dernière affaire est cependant devant la Cour suprême du Canada et doit être entendue sous peu.
[8] Dans les circonstances cet appel sera rejeté sans frais.
Alice Desjardins
j.c.a.
Québec (Québec)
Le 29 janvier 2001
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 20010129
Dossier: A-133-99
Entre :
JEAN-PAUL AUDET
Appelant
- ET -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-133-99
INTITULÉ DE LA CAUSE: JEAN-PAUL AUDET |
Appelant
ET:
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 29 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR: L'Honorable juge Desjardins
EN DATE DU: 29 janvier 2001
COMPARUTIONS:
Me Guy Cavanagh pour l'appelant |
Me Martin Gentile pour l'intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
CAVANAGH & LACROIX |
New-Richmond (Québec) pour l'appelant |
Moris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour l'intimée |