Date : 20031216
Dossier : A-456-02
Référence : 2003 CAF 477
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
RUSSELL STEPHENS
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20031216
Référence : 2003 CAF 477
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
RUSSELL STEPHENS
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2003)
[1] La présente affaire soulève la question juridique de l'interprétation correcte de l'alinéa 33(2)b) du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, et plus particulièrement la question de savoir si le demandeur, Russell Stephens, a exercé son emploi « sur une base occasionnelle ou de suppléance » au cours de certaines périodes, ce qui impliquerait qu'il aurait dû être autorisé à conserver les prestations pour les périodes en question en application du paragraphe 33(2).
[2] Nous convenons avec l'avocat de la Couronne que la question de l'applicabilité de l'alinéa 33(2)b) est principalement une question de fait, et que le fait qu'un contrat d'enseignement ait été qualifié de [TRADUCTION] « contrat de suppléance » constitue un élément pertinent mais pas nécessairement concluant. Il est théoriquement possible qu'un enseignant soit employé comme suppléant pendant des périodes qui surviennent à des intervalles suffisamment réguliers pour qu'on ne puisse pas affirmer qu'il s'agit d'un emploi « exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance » .
[3] Toutefois, la simple existence d'un contrat d'enseignement à durée déterminée visant une période précise n'empêche pas nécessairement une personne de se prévaloir des dispositions de l'alinéa 33(2)b) pour la période en question. La Couronne ne semble pas souscrire à ce point de vue.
[4] La difficulté de la présente affaire tient à l'absence de conclusions de fait suffisamment claires pour nous permettre de déterminer la façon dont il convient d'appliquer l'alinéa 33(2)b). Le dossier ne révèle notamment pas si le juge-arbitre a tenu compte du fait qu'au cours de la période en cause trois contrats de travail distincts liaient M. Stephens à la même commission scolaire. Il s'agissait d'un contrat d'enseignement à temps partiel à durée déterminée, d'un contrat de suppléance et d'un contrat visant des tâches non reliées à l'enseignement.
[5] Le juge-arbitre a affirmé que M. Stephens a reconnu qu'il [traduction] « n'exerçait pas son emploi sur une base occasionnelle ou de suppléance » , mais on ne peut déterminer avec certitude ce qu'il a dit au juge-arbitre au sujet de son contrat à temps partiel ou de son emploi de suppléant.
[6] Pour ces motifs, nous sommes tous d'avis d'accueillir la présente demande de contrôle judiciaire, d'annuler la décision du juge-arbitre et de renvoyer l'affaire au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui afin qu'il la renvoie au conseil arbitral pour qu'il rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs.
[7] Comme M. Stephens a mentionné qu'il ne demandait pas les dépens, ceux-ci ne lui seront pas accordés.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-456-02
INTITULÉ : RUSSELL STEPHENS
demandeur
c.
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES STONE, SEXTON ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
LE 15 DÉCEMBRE 2003 PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Russell Stephens POUR SON PROPRE COMPTE
Sadian Campbell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Russell Stephens POUR SON PROPRE COMPTE
Brantford (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada