Date : 20011009
Dossier : A-362-00
Référence neutre : 2001 CAF 292
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LOUISE GAGNON
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20011009
Dossier : A-362-00
Référence neutre : 2001 CAF 292
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LOUISE GAGNON
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Montréal (Québec),
le 9 octobre 2001.)
[1] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a suivi l'approche qu'avait ainsi décrite le juge Marceau dans Légaré c. Ministre du Revenu national, [1999] 246 N.R. 176 (C.A.F.), p. 179:
La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre: c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était "convaincu" paraît toujours raisonnable.
[2] Ainsi, la conclusion à laquelle en est arrivé le juge, à savoir, que le payeur n'aurait pas conclu un contrat à peu près semblable avec la demanderesse n'eût été d'un lien de dépendance (alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage), nous paraît-elle inattaquable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
[3] Copie des présents motifs sera versée au dossier Christiane Potvin-Gagnon c. Procureur général du Canada, A-363-00 et la demande de contrôle judiciaire dans ce dernier dossier sera également rejetée, mais sans dépens.
"Robert Décary"
J.C.A.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20011009
Dossier : A-362-00
Entre :
LOUISE GAGNON
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-362-00
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
INTITULÉ :
LOUISE GAGNON
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 octobre 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY
EN DATE DU : 9 octobre 2001
COMPARUTIONS:
Me Gilbert Nadon |
POUR LA DEMANDERESSE |
Me Bruno Levasseur |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ouellet, Nadon & Associés Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |