Date : 20010611
Dossier : A-613-98
Référence neutre : 2001 CAF195
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
- et -
GARRY QUINTON
défendeur
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve), le lundi 28 mai 2001
JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 11 juin 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE SEXTON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20010611
Dossier : A-613-98
Référence neutre : 2001 CAF 195
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
- et -
GARRY QUINTON
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance datée du 11 septembre 1998 dans laquelle le juge de la Cour de l'impôt a rejeté la requête qu'a présentée le ministre en vue d'obtenir l'annulation de l'appel au motif que celui-ci avait été déposé après l'expiration du délai accordé par la Loi sur l'assurance-chômage.
[2] Le ministre a envoyé par la poste au défendeur une lettre de décision datée du 4 juillet 1996 où il l'informait que son emploi auprès de J.B.R. Contracting Ltd. du 8 août 1994 au 14 janvier 1995 n'était pas assurable. Il l'avisait également qu'il pouvait interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt dans les 90 jours suivant la date d'expédition de la lettre.
[3] Bien que la lettre ait été expédiée à la dernière adresse connue du défendeur, celui-ci n'en a pris connaissance que le 19 janvier 1997 parce qu'il se trouvait ailleurs au Canada à la recherche d'un emploi. Son frère vivait à la même adresse et mettait tout simplement de côté le courrier du défendeur sans l'ouvrir. Le défendeur n'avait pas fourni à Revenu Canada une nouvelle adresse et ne l'avait pas informé qu'il ne serait pas chez lui.
[4] Le défendeur a déposé un avis d'appel à la Cour de l'impôt le 25 mars 1997, 263 jours suivant la date de la lettre de décision.
[5] La Cour de l'impôt a rejeté la requête en annulation qu'a présentée le ministre au motif que la lettre de décision n'a été communiquée au défendeur qu'à son retour chez lui le 19 janvier 1997 et que la date de communication effective était la date de référence aux fins du paragraphe 70(1) de la Loi sur l'assurance-chômage.
[6] Le paragraphe 70(1) de la Loi sur l'assurance-chômage prévoit :
La Commission ou une personne que concerne le règlement d'une question par le ministre ou une décision sur appel au ministre, en vertu de l'article 61, peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la communication du règlement ou de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prescrite.
[7] La règle 5(2) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi sur l'assurance-chômage est rédigée comme suit :
Lorsqu'un règlement de la question ou une décision [...] est communiqué par la poste, la date de communication est la date à laquelle le règlement de la question ou la décision a été expédié par la poste et, en l'absence de toute preuve du contraire, la date d'expédition par la poste est la date figurant dans le règlement de la question ou la décision.
[8] Bien que nous éprouvions une certaine compassion pour le défendeur et que nous comprenions donc ce qui a poussé le juge de la Cour de l'impôt à rendre la décision qu'il a rendue, nous sommes légalement tenus d'exprimer notre désaccord avec le résultat auquel il est arrivé.
[9] Conjugué à la règle 5(2), le paragraphe 70(1) ne permet pas d'interjeter appel après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date d'expédition de la lettre de décision ou après l'expiration du délai supplémentaire que peut accorder la Cour de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces 90 jours. Aucune demande de ce type n'a été soumise en l'espèce.
[10] Dans la mesure où la lettre de décision est expédiée à la bonne adresse, comme elle l'a été en l'espèce, elle est réputée reçue le jour de son expédition.
[11] La demande du ministre sera accueillie. L'ordonnance que la Cour de l'impôt a rendue le 11 septembre 1998 sera annulée et l'affaire sera renvoyée à la Cour de l'impôt pour qu'une nouvelle décision soit rendue conformément aux présents motifs.
« J. EDGAR SEXTON »
J.C.A.
« Je souscris aux présents motifs
Le juge en chef Richard »
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20010611
Dossier : A-613-98
OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 11 JUIN 2001
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
- et -
GARRY QUINTON
défendeur
JUGEMENT
La demande du ministre est accueillie; l'ordonnance que la Cour de l'impôt a rendue le 11 septembre 1998 est annulée et l'affaire est renvoyée à la Cour de l'impôt pour qu'une nouvelle décision soit rendue conformément aux présents motifs.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-613-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
- et -
GARRY QUINTON
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : St. John's (Terre-Neuve)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Sexton
Y ONT SOUSCRIT : le juge en chef Richard
le juge Rothstein
DATE DES MOTIFS : le 11 juin 2001
ONT COMPARU:
M. John Bodhurta POUR LE DEMANDEUR
M. Gary Quinton POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris A. Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
M. Gary Quinton POUR SON PROPRE COMPTE
Bonna Vista (Terre-Neuve)