Date : 20031127
Dossier : A-420-02
Référence : 2003 CAF 451
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
GUY DIONNE
585 Montée Wakeham
Gaspé (Québec) G4X 2R6
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Québec (Québec), le 25 novembre 2003.
Jugement rendu à Québec (Québec), le 27 novembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
Date : 20031127
Dossier : A-420-02
Référence : 2003 CAF 451
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
GUY DIONNE
585 Montée Wakeham
Gaspé (Québec) G4X 2R6
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur a porté en appel devant la Cour canadienne de l'impôt trois avis de cotisation dans lesquels le ministre du Revenu national avait ajouté dans le calcul de son revenu une somme de quelque 145 000 $ à titre de revenus d'entreprise non déclarés. Une pénalité de quelque 1 000 $ avait été ajoutée pour production tardive. Les années d'imposition en cause étaient les années 1995, 1996 et 1997.
[2] Le demandeur a choisi de procéder selon la procédure informelle. Il n'a pas cru bon de retenir les services d'un avocat et il s'est présenté, à l'audience, en compagnie d'une personne, madame Francoeur, qui avait été responsable de la tenue de ses livres à compter de l'année 1997. Cette personne n'était pas comptable.
[3] Une vérification de ses livres avait été faite par un agent du Ministre en ce qui a trait aux années d'imposition 1995 et 1996. Cette vérification avait mené à une réduction importante des sommes réclamées à l'origine par le Ministre. Aucune vérification n'avait pu être faite relativement à l'année d'imposition 1997, le demandeur ayant systématiquement refusé de remettre les documents pertinents à l'agent du Ministre.
[4] Bien que l'avis d'audition ait expressément informé le demandeur que « tous les documents pertinents à l'appui de cet appel doivent être produits à l'audition de l'appel » , le demandeur n'avait apporté à l'audience aucun document. Il dira à la Cour, à la page 61 des transcriptions, « Est-ce que j'étais pour arriver à la Cour avec six caisses de produits là? »
[5] Il appert de la lecture de la transcription que le demandeur croyait que la Cour allait procéder à une nouvelle vérification, encore que cela n'explique pas pourquoi il persistait à ne pas produire les documents pertinents. Le juge lui a patiemment expliqué, à plusieurs reprises, en quoi consistait son fardeau. À un certain moment (p. 17 des transcriptions), le contribuable dira : « C'est pas ça "pantoute" que je m'attendais ce matin parce que avoir su ça aurait été ça, je m'aurais pris quelqu'un, un avocat, pour me représenter... » .
[6] À la fin du procès, le juge a rejeté l'appel et confirmé les cotisations.
[7] Le demandeur demande à la Cour, par voie de contrôle judiciaire, d'annuler le jugement rendu pour le motif qu'il y aurait eu violation de son droit à une audience équitable. Il prétend, et je reprends ici le paragraphe 15 de son affidavit, que
Le juge de la Cour canadienne de l'impôt, voyant que je ne comprenais pas le déroulement de la cour, aurait dû suspendre l'audition, et me permettre d'avoir accès à un avocat et/ou à un comptable agréé afin de revenir devant cette cour et refaire des représentations appropriées.
[8] Le demandeur invite ni plus ni moins cette Cour à décider qu'un juge de la Cour canadienne de l'impôt a l'obligation, en vertu des règles de justice naturelle, d'ajourner un procès de sa propre initiative dès lors qu'un contribuable qui a choisi de ne pas se faire représenter se rend compte qu'il eût sans doute mieux fait de retenir les services d'un avocat.
[9] Cette proposition est insoutenable. Le justiciable qui choisit de se représenter lui-même le fait à ses propres risques. Pour reprendre les mots du juge Pelletier dans Wagg c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 303, au para. 25, « les plaideurs qui choisissent de se représenter eux-mêmes doivent accepter les conséquences de leur choix » . S'il est loisible à un juge de refuser une demande d'ajournement (voir Shurman c. la Reine, 2003 CAF 393), à plus forte raison ne saurait-il être tenu d'offrir de lui-même à un justiciable l'opportunité d'un ajournement de manière à permettre à ce dernier de « refaire » sa cause.
[10] Il est certain, comme l'indique le juge Pelletier au paragraphe 24 de ses motifs dans Wagg, que le juge du procès « doit s'en remettre à des considérations d'équité » s'il devient « manifestement évident » que le justiciable ne comprend pas « la matière suffisamment pour pouvoir aller de l'avant » et qu'il peut alors suspendre ou ajourner l'audience. Cela, toutefois, est affaire de discrétion et rien n'indique ici que le juge du procès ait exercé sa discrétion d'une manière qui appelle notre intervention.
[11] Le demandeur était un homme d'affaires averti qui avait déjà eu des démêlés avec le fisc, qui se refusait à tenir quelque comptabilité que ce soit, qui ne collaborait pas avec les agents du Ministre, qui savait ou aurait dû savoir le pourquoi de l'audience devant la Cour et qui avait eu amplement de temps de se préparer. Le demandeur eût-il demandé un ajournement, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, le refus du juge de le lui accorder n'aurait pas été matière à contrôle judiciaire dans les circonstances.
[12] La demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée avec dépens.
Robert Décary
j.c.a.
« Je suis d'accord.
Le juge Gilles Létourneau, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
Le juge Marc Nadon, j.c.a. »
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-420-02
INTITULÉ : GUY DIONNE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 25 novembre 2003
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY
DE LA COUR :
DATE DES MOTIFS : 27 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Me Guy Cavanagh POUR LE DEMANDEUR
Me Bernard Fontaine POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cavanagh et Almeida POUR LE DEMANDEUR
New Richmond (Québec)
Ministère de la Justice - Canada POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)