Date : 20010502
Dossier : A-472-00
Référence neutre : 2001 CAF 139
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
BELL CANADA
appelante
(demanderesse)
- et -
ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE,
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,
DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER,
FEMMES ACTION
-et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimés
(défendeurs)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2001
JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STRAYER
Date : 20010502
Dossier : A-472-00
Référence neutre : 2001 CAF 139
C O R A M : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
BELL CANADA
appelante
(demanderesse)
- et -
ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE,
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,
DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER,
FEMMES ACTION
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimés
(défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le mercredi 2 mai 2001)
LE JUGE STRAYER
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision du juge Pelletier, rendue le 20 juin 2000, par laquelle il a rejeté une demande présentée par l'appelante, Bell Canada (Bell), en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire d'une formation du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal). Le Tribunal avait commencé les audiences en janvier 1999, à la suite de diverses plaintes déposées par le syndicat intimé et par Femmes Action relativement au fait que Bell avait refusé à certains employés l'égalité de rémunération pour des fonctions équivalentes.
[2] En août 1999, Bell a présenté une requête devant le Tribunal pour obtenir une ordonnance afin d'écarter de la preuve un nombre important de documents dont la communication, selon ce que Bell alléguait, contreviendrait à certaines ententes de confidentialité conclues par les parties. Le Tribunal a rejeté cette requête et Bell a demandé le contrôle judiciaire de cette décision devant la section de première instance.
[3] Le juge Pelletier a conclu que, selon la preuve, il n'existait pas d'entente de confidentialité comme le prétendait Bell. De plus, il a déclaré que la demande de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire en matière de preuve était prématurée. Il s'est notamment appuyé sur une décision récente de la Cour dans l'affaire Zündel c. Canada [2000] A.C.F. no 678.
[4] Nous aimerions d'abord faire remarquer que les documents en litige n'avaient pas encore été déposés à la Cour.
[5] Nous ne voudrions nullement laisser entendre que nous sommes en désaccord avec le juge qui a entendu la demande sur la question de savoir si la présentation de ces documents porterait atteinte à la confidentialité, mais nous trancherons cependant l'appel en nous fondant sur le fait que la demande de contrôle judiciaire était prématurée. Les décisions rendues par un Tribunal en matière d'admissibilité ou de contraignabilité de la preuve ne devraient pas faire l'objet de telles demandes jusqu'à ce que l'instance devant le Tribunal soit terminée. Ce principe, reconnu en jurisprudence, est fondé sur le fait que les parties ne peuvent pas savoir, avant la fin de l'instance, si le contrôle d'une décision interlocutoire particulière sera requis et sur le fait que les inconvénients entraînés par le retard sont de loin plus importants que l'avantage d'un contrôle prématuré.
[6] L'appel est par conséquent rejeté. Comme le demandent les intimés, nous adjugerons les dépens au plus haut niveau prévu à la colonne V du tarif.
« B.L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
Date : 20010502
Dossier : A-472-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 2 MAI 2001
C O R A M : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
BELL CANADA
appelante
(demanderesse)
- et -
ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TÉLÉPHONE,
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,
DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER,
FEMMES ACTION
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimés
(défendeurs)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens en faveur des intimés, et ces dépens seront taxés au plus haut niveau prévu à la colonne V du tarif et seront payables sans délai sur taxation.
« B.L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Appel d'une ordonnance de la Section de première instance en date du 20 juin 2000, numéro du greffe de la Section de première instance T-756-00.
NUMÉRO DU GREFFE : A-472-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Bell Canada
- et -
Association canadienne des employés
de téléphone et autres
.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE : Le 2 mai 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES STRAYER,
ROTHSTEIN, SEXTON)
PRONONCÉ À L'AUDIENCE PAR : Monsieur le juge Strayer
EN DATE DU : 2 mai 2001
ONT COMPARU :
M. Murray POUR L'APPELANTE
M. Steinberg POUR L'INTIMÉE
Association canadienne des employés de téléphone
M. Engelmann POUR L'INTIMÉ
Syndicat canadien des communications,
de l'énergie et du papier
MM. Duval et Dufresne POUR L'INTIMÉE
Commission canadienne des droits de la personne
Page : 2
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Heenan Blaikie POUR L'APPELANTE
Montréal (Québec)
Koskie Minsky POUR L'INTIMÉE
Toronto (Ontario) Association canadienne des employés de téléphone
Caroline Engelmann Gottheil POUR L'INTIMÉ
Ottawa (Ontario) Syndicat canadien des communications,
de l'énergie et du papier
Conseillers juridiques internes POUR L'INTIMÉ
Commission canadienne des droits de la personne