Référence neutre : 2001 CAF 98
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Entre :
ANDREW FRÈVE
Demandeur
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(Agriculture et Agroalimentaire Canada)
Défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec)
le lundi 2 avril 2001
Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec)
le lundi 2 avril 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DESJARDINS
Date : 20010402
Dossier : A-215-00
Référence neutre : 2001 CAF 98
Coram : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
Entre : ANDREW FRÈVE
Demandeur
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(Agriculture et Agroalimentaire Canada)
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le lundi 2 avril 2001)
Le demandeur se porte en demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ( « la Commission » ), (dossiers 149-2-217, 166-2-28643, Marguerite-Marie Galipeau, p.s.), laquelle a rejeté une requête en prorogation de délai pour présenter un grief selon lequel l'employeur n'avait pas respecté la Directive sur le réaménagement des effectifs. (Secrétariat du Conseil du Trésor, 16 juillet 1996). Voir Décret sur le programme de prime de départ anticipé, C.P. 1995-1086, et Loi sur la rémunération dans le secteur public, L.C. 1991, c. 30 telle que modifiée par la Loi sur l'exécution du budget 1995, L.C. 1995, c. 17).
Le pouvoir de proroger un délai est prévu à l'article 63 des Règlements et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (1993) DORS/93-348, lequel se lit comme suit:
63. Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie, d'une procédure applicable aux griefs énoncée dans une convention collective ou d'une décision arbitrale, pour l'accomplissement d'un acte, la présentation d'un grief à un palier ou la remise ou le dépôt d'un avis, d'une réponse ou d'un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration:
(a) soit par une entente entre les parties;
(b) soit par la Commission, à la demande de l'employeur, du fonctionnaire ou de l'agent négociateur selon les modalités que la Commission juge indiquées.
63. Notwithstanding anything in this Part, the times prescribed by this Part or provided for in a grievance procedure contained in a collective agreement or in an arbitral award for the doing of any act, the presentation of a grievance at any level or the providing of filing of any notice, reply or document may be extended, either before or after the expiration of those times
(a) by agreement between parties; or
(b) by the Board, on the application of an employer, an employee or a bargaining agent, on such terms and conditions as the Board considers advisable.
Ce pouvoir est de nature discrétionnaire et doit s'exercer judiciairement. (Voir Reza v. Canada [1994] 2 R.C.S. 394 à la page 404).
Rien au dossier n'indique que la présidente suppléante ait tenu compte de faits non pertinents. Elle a au contraire examiné les facteurs courants soit les chances sérieuses de succès du grief et les motifs invoqués par le demandeur pour justifier son retard.
Il est clair de par les motifs de sa décision qu'elle n'était convaincue ni des chances sérieuses de succès du grief ni des raisons invoquées par le demandeur pour justifier son retard.
La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
"Alice Desjardins"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-215-00
INTITULÉ : ANDREW FRÈVE
Demandeur
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(Agriculture et Agroalimentaire Canada)
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 avril 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PAR L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
EN DATE DU : 2 avril 2001
COMPARUTIONS:
Me Sean T. McGee POUR LE DEMANDEUR
Me Marie-Claude Couture POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Nelligan Power
Ottawa, Ontario POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR